TJ 30189, 9 juill. 2025, RG 25/00380
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Texte de la décision
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00380 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[J]
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [F] [C] [T] épouse [Z]
née le 26 Avril 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [M] [V] [S] [Z]
né le 30 Septembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SASU UTILE LOC, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 909 733 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00380 - N° Portalis DBX2-W-B7J-[J]
la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Madame [F] [T] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ont assigné la société UTILE LOC devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1603 et 1615 du Code civil, R 322-1 et R 343-2 du Code de la route :
- CONDAMNER la société UTILE LOC à communiquer le certificat d’immatriculation du véhicule PEUGEOT PARTNER HDI immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société UTILE LOC au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire RG n°25/00380 est venue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, Madame [F] [T] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils exposent avoir fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT PARTNER HDI, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société UTILE LOC, moyennant le prix de 8 000 € et qu’à ce jour la « carte grise » dudit véhicule ne leur a pas été remise malgré divers relances.
La société UTILE LOC pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l'article 659 du Code de procédure civile. Elle n'était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, par facture n°267 du 15 novembre 2023, Madame [F] [T] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ont fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT PARTNER HDI, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société UTILE LOC, au prix de 8 000 euros HTC.
Il est constant que le certificat d’immatriculation est un document administratif obligatoire pour la mise en circulation du véhicule.
Des pièces versées au débat, notamment d’une mise en demeure de l’assurance protection juridique des époux [Z] du 4 février 2025, il apparait qu’il a été demandé la délivrance de la carte grise dudit véhicule auprès de la société UTILE LOC.
Depuis lors, la société UTILE LOC n’a pas donné de suite, et les courriers et la mise en demeure des époux [Z] sont restés vains, à l’exception d’un certificat provisoire d’immatriculation pour la période du 21 novembre 2023 au 20 mars 2024.
De plus, la société UTILE LOC non comparante, ne soulève aucun élément de nature à caractériser une contestation sérieuse à l’obligation de délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule PEUGEOT PARTNER HDI, immatriculé [Immatriculation 6].
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société UTILE LOC à communiquer à Madame [F] [T] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] le certificat d’immatriculation du véhicule PEUGEOT PARTNER HDI immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois.
2- Sur les demandes accessoires
La société UTILE LOC est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros aux époux [Z] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
CONDAMNE la société UTILE LOC à communiquer à Madame [F] [T] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] le certificat d’immatriculation du véhicule PEUGEOT PARTNER HDI immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la société UTILE LOC à verser la somme de 800 euros à Madame [F] [T] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société UTILE LOC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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