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TJ 45234, 16 juin 2025, RG 25/03453


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Date
16/06/2025
Numéro
25/03453
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68815232795daea26ff869e6

Texte de la décision

12,359 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/03453 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDI
Minute N°25/00766

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 16 Juin 2025

Le 16 Juin 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 14 Juin 2025, reçue le 14 Juin 2025 à 19h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [X] [P], à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [X] [P]
né le 16 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Alias :
- [P] [X] né 02/03/1980 à [Localité 1] (SYRIE)
- [E] [I] né le 01/02/1993 à [Localité 3] (TUNISIE)

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de [U] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. [X] [P] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [P], né le 16 mars 1993 à [Localité 6] en Algérie a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025.

Par décision écrite motivée en date du 21 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu Monsieur [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 23 avril 2025.

Par décision écrite motivée en date du 16 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu Monsieur [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 18 mai 2025.

Par requête en date du 14 juin 2025, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

En application de l'article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d'alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [X] [P] est en rétention administrative depuis le 16 avril 2025 et a déjà fait l'objet d'une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 avril 2025, d'une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 16 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

Sur la délivrance d'un document de voyage à bref délai

La préfecture de la [Localité 4]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à l'éloignement de Monsieur [X] [P] par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.

Il sera rappelé que l'administration doit justifier que la délivrance d'un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.

En l'espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [P], la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a sollicité le consulat d'Algérie, en vue de l'identification et de la délivrance d'un laissez-passer.

La préfecture a certes adressé une relance, le 2 juin 2025, au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.

Dès lors, il n'est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l'article susvisé.

Sur la menace pour l'ordre public

La préfecture de la [Localité 4]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative alléguant que Monsieur [X] [P] constituerait une menace pour l'ordre public.

Il sera rappelé qu'il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

La notion de menace pour l'ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation (ni contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 14 mai 2024, n° 24/01057).

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.

Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s'en déduit que dans le cadre d'une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l'ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l'intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 22 mai 2024, n° 24/01106).

Ces éléments doivent être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

En l'espèce, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention au motif que Monsieur [X] [P] a fait l'objet de plusieurs signalements.

Or, il sera rappelé que le fait d'être placé en garde à vue ou de faire l'objet de signalements sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité de l'intéressé et ne saurait se substituer à une condamnation pénale. Il ne peut donc être considéré en l'espèce qu'il existe une menace pour l'ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d'apprécier la réalité.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article susvisé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P] sur le fondement de l'article L.742-5 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2025 à ‘[Localité 5]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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