TJ 45234, 23 juill. 2025, RG 24/00803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5A7
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le 02 Mai 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédéric DROUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RCS 4 x 4
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 510 858 335, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2024 par M. [V] [P] à la société RCS 4 X 4 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’accord prises dans les intérêts de la société RCS 4X4 notifiées le 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation prises dans les intérêts de Monsieur [V] [P] notifiées le 26 juin 2025 ;
Vu l’audience du 27 juin 2025 lors de laquelle M. [P] a demandé à la présente juridiction d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties et a indiqué se désister de la présente instance, ce à quoi la société RCS 4X4 n’émet pas d’opposition ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé et communiqué par les parties en date des 18 mars et 16 avril 2025 ;
Copie exécutoire le :
à : Me Firkowski, Me Wedrychowski
Cet accord transactionnel ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
Il convient de constater que M. [P] et la société RCS 4X4, aux termes du protocole, renoncent à toute demande à leur encontre portant sur le différend à l’origine de l’introduction de la présente instance, à moins que l’une des parties ne s’exécute pas.
Cet accord suppose donc un désistement d’instance de M. [P] et l’acceptation de ce désistement par la société RCS 4X4.
Enfin, au regard de cet accord, chacune des parties supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sauf accord contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivant du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé et produit par les parties entre M. [V] [P] et la société RCS 4X4 ;
Lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [V] [P], et acceptation de ce désistement par la société RCS 4X4 ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/803 ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
LAISSE à la charge de chacune des parties leurs dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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