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TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/02757


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Date
13/05/2025
Numéro
25/02757
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68815234795daea26ff86a27

Texte de la décision

5,896 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]

Rétention administrative

N° RG 25/02757 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEYM
Minute N°25/00370

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 13 Mai 2025

Le 13 Mai 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ARDECHE en date du 12 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 10 mai 2025, notifié à Monsieur [L] [B] le 10 mai 2025 à 16h22 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [L] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 mai 2025 à 20h47

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 12 Mai 2025, reçue le 12 Mai 2025 à 14h33

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [B]
né le 07 Février 1967 à [Localité 3] (GEORGIEN)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, dûment convoqué.

Mentionnons qu’aucun interprète en géorgienne n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.

En présence, par téléphone, de Madame [S] [C], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 2].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

M. [L] [B] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Z] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 mai 2025.

Sur l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [B], en application de l'article L.742-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).

En l’espèce, la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 12 mai 2025 à 14h33 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle ne produit aucun élément concernant la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [B] notamment les éléments relatifs à la garde à vue dont il aurait fait l’objet.

Dès lors, la requête de la préfecture des Bouche du Rhône sera déclarée irrecevable.

En conséquence et sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées non plus que la requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02757 avec la procédure suivie sous le RG 25/02767 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02757 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEYM ;

Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 13 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Mai 2025 à ‘[Localité 2]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et au CRA d’Olivet.

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