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TJ 45234, 9 juill. 2025, RG 25/03960


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Date
09/07/2025
Numéro
25/03960
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68815236795daea26ff86a51

Texte de la décision

8,033 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]

Rétention administrative

N° RG 25/03960 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHFT
Minute N°25/00876

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 09 Juillet 2025

Le 09 Juillet 2025

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 08 Juillet 2025, reçue le 08 Juillet 2025 à 14h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 17 juin 2025.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [C] [K], à PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat choisi ou de permanence,

Vu le courriel du greffe du centre de rétention administrative d’[4] reçu au greffe du tribunal le 09 juillet 2025 à 08h57 indiquant que Monsieur X se disant [C] [K] ne se rendrait pas à l’audience de ce jour;

Vu notre note d’audience de ce jour,

NE COMPARAIT PAS CE JOUR :

Monsieur X se disant [C] [K]
Alias X se disant [C] [T] né le 07 avril 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
né le 10 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Représenté par Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [C] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Christiane DIOP en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera constaté à titre préliminaire que Monsieur [C] [K], régulièrement convoqué, n’était pas présent à l’audience de ce jour, ne souhaitant pas quitter le Centre de rétention administrative d’[Localité 5]. Il avait préalablement informé, lors de la notification lui ayant été faite le 8 juillet 2025 de sa convocation à l’audience du 9 juillet 2025 à 10h00, souhaiter l’assistance d’un avocat et indiqué qu’il serait absent à l’audience. Le conseil de Monsieur [C] [K] a été valablement convoqué à l’audience du 9 juillet 2025 à 10h00. Elle y a comparu et a présenté ses observations. Il en résulte que l’audience a valablement pu se tenir en l’absence de Monsieur [C] [K], qui n’avait pas manifesté son souhait d’être entendu (rappr. Cass, Civ 1ère, 11 mai 2012, n°11.17-122).

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [C] [K] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 juin 2025 confirmée en appel le 17 juin 2025.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir malgré sa relance du 2 juillet 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Au regard de ces éléments, il n’est pas certain que l’éloignement de Monsieur [C] [K] puisse intervenir à bref délai mais, d’une part, il ne s’agit pas d’une condition propre à la deuxième prolongation, et d’autre part, cela ne rend pas son acceptation par l’Algérie improbable d’ici la fin du délai légal. En outre, le tribunal doit également observer le caractère fluctuant des relations entre la France et l’Algérie et ne peut pas partir du postulat qu’elles ne pourront pas évoluer à moyen terme avec la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires et la délivrance d’un laisser-passer consulaire.

Ainsi, Monsieur [C] [K] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la préfecture recevable ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [K], Alias X se disant [C] [T] né le 07 avril 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [C] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 09 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Juillet 2025 à ‘[Localité 6]

L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet, à M.X se disant [C] [K] .

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