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TJ 45234, 16 juin 2025, RG 25/03462


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Date
16/06/2025
Numéro
25/03462
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68815236795daea26ff86a55

Texte de la décision

8,380 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/03462 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDR
Minute N°25/00764

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 16 Juin 2025

Le 16 Juin 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 11 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 12 juin 2025, notifié à Monsieur [Q] [Z] le 12 juin 2025 à 15h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Q] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 juin 2025 à 16h36

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025 à 11h45

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Q] [Z]
né le 26 Juillet 1989 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 1], dûment convoqué.

En présence de Madame [F] [X], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE DU [Localité 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. [Q] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Q] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juin 2025.

Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative

Sur la consultation des fichiers de données personnelles

Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture du [Localité 1] n'apporte aucun élément quant à la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers de données personnelles FAED concernant Monsieur [Q] [Z].

L'article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).

Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l'article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la réalité de cette habilitation.

Désormais, l'absence de mention n'emporte pas en elle-même une nullité d'ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L'absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu'il l'invoque.

Le magistrat peut vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation d'un fichier comprenant des données personnelles (Cass. crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d'instruction.

S'agissant du contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s'attacher à vérifier que l'agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité.

S'il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d'une mesure de rétention, la réalité de l'habitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l'autorité administrative d'en justifier sauf à encourir le prononcé de l'irrégularité de la procédure.

Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).

L'habilitation ne peut se déduire de la seule mention du numéro d'identifiant de l'agent ayant procédé à ladite consultation, elle peut découler d'un procès-verbal justifiant de l'habilitation jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les fichiers de données personnelles ont bien été consultés pour Monsieur [Q] [Z] (page 66 de la pièce numéro 2). Il sera souligné qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure comprenant pas moins de 233 pages que l'agent ayant effectivement consulté le FAED a été habilité à y procéder, et aucune pièce n'est versée lors des débats pour l'établir malgré le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [Q] [Z].

En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la procédure précédant le placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [Z] sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03462 avec la procédure suivie sous le RG 25/03463 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03462 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGDR ;

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [Z]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 16 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juin 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU [Localité 1] et au CRA d’[Q].

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