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TJ 45234, 12 mai 2025, RG 25/02742


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Date
12/05/2025
Numéro
25/02742
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68815236795daea26ff86a5a

Texte de la décision

8,219 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02742 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEXK
Minute N°25/00638

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Mai 2025

Le 12 Mai 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Rennes en date du 3 octobre 2023 ayant condamné Monsieur [M] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 8 mai 2025, notifié à Monsieur [M] [S] le 8 mai 2025 à 18h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE en date du 11 Mai 2025, reçue le 11 Mai 2025 à 13h37

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [M] [S]
né le 23 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué.

En présence de Madame [D] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. [M] [S] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [M] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 mai 2025.

Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).

Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.

Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.

Il est désormais acquis que le magistrat a la faculté de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Cass. crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il convient de relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.

S’agissant du contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité.

S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.

Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).

Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier et plus précisément de la procédure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [M] [S] que le FAED a été consulté pour l’intéressé le 8 mai 2025 par Monsieur [X] [W] (pages 39 et 40 de la pièce numéro 19 intitulée Procédure de police).

Toutefois, la préfecture d’Ille-et-Vilaine ne verse au dossier aucun élément permettant de contrôler l’habilitation de l’agent ayant procédé à ladite consultation.

Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [S].

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [S].

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 12 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Mai 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.

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