TJ 86194, 27 juin 2025, RG 25/00488
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N O RG 25/00488 - N O Portalis DB3J-W-B7J-GXLM Minute : 25/1278
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 27 Juin 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-Présidente Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffière,
PARTIES
M. [R] [S] né le 26 Mai 1993 à , demeurant [Adresse 2], placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 5],
comparant assisté de Me Coralie MARCHAND, avocat commis d'office
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 23 juin 2025 •
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ,
Vu les certificats médicaux en date des 17, 18 et 20 juin 2025 ;
Vu l'avis médical motivé en date du 23 juin 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur
[R] [S], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me Coralie MARCHAND ont été avisés de la date d'audience ,
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 26 juin 2025
Il a été recueilli les observations de Monsieur [R] [S], celles de son conseil et l'avis écrit du Ministère public
Monsieur [R] [S] déclare qu'il s'agit de sa seconde hospitalisation, qu'il se sent beaucoup mieux, qu'il est d'accord pour continuer à prendre un traitement après sa sortie, il précise que l'hospitalisation est difficile car il est fumeur et n'a pas de tabac.
Le conseil de Monsieur [R] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure ,
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d'admission, que Monsieur [R] [S] a été hospitalisé sous contrainte en raison d'une décompensation d'un trouble psychotique avec hétéro-agressivité, hallucinations et délire polymorphe.
Selon l'avis médical motivé rédigé le 23 juin 2025 par le Docteur [D], le patient est de meilleur contact et ne manifeste plus de tension psychique. La verbalisation reste cependant peu spontanée, notamment par rapport aux faits qui ont provoqué son hospitalisation. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d'adaptation du traitement.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [R] [S], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
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