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TJ 86194, 23 juill. 2025, RG 25/00175


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Date
23/07/2025
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6881535c795daea26ff86d4a

Texte de la décision

5,254 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00175 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWFT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
- Me BAUDOUIN
-
-
-

Copie exécutoire à :
-
-

Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. GPM MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Juin 2025.

FAITS ET PROCEDURE
Le 27 novembre 2023, Monsieur [G] [J] a acheté un véhicule HONDA CR-V immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SASU GPM MOTORS pour la somme de 14 490 euros.
Par courrier du 8 août 2024 l’assureur protection juridique de Monsieur [G] a mis en demeure le vendeur de payer la somme de 1835 euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [G] [J] a assigné la SASU GPM MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [G] [J] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission définie au dispositif et la condamnation de la SASU GPM MOTORS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient détenir un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire. Il fait valoir l’existence de désordres affectant son véhicule acheté auprès de la SASU GPM MOTORS.
La SASU GPM MOTORS n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :
La SASU GPM MOTORS n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [G] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’il ne produit aucun document technique aux débats permettant de démontrer que le véhicule fait l’objet d’un désordre quelconque.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [G] [J] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [G] [J] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [G] [J] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 23 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président

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