TJ 86194, 17 juin 2025, RG 25/00457
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Répertoire Général : N° RG 25/00457 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXB6
Minute : 25/263
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 17 juin 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,
PARTIES :
M. [J] [D], né le 3 septembre 1960 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1], placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 7],
comparant assisté de Me Constance DURAND LOUVEAU, avocate commise d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 12 juin 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
En présence de Madame [K] [R], Tiers ;
Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 7 juin, 8 juin et 10 juin 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 12 juin 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [J] [D], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 16 juin 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [J] [D], celles du tiers celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [J] [D] déclare qu’il comprend les raisons de son hospitalisation, qu’il avait exprimé des idées suicidaires mais qu’il ne pensait pas passer à l’acte. Il précise que ses conditions d’hospitalisation restent difficiles en raison du manque d’accessibilité au regard de son handicap et des restrictions concernant l’usage de son téléphone ou l’accès à son armoire.
Le conseil de Monsieur [J] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure ;
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [J] [D] a été hospitalisé sous contrainte pour idéation suicidaire scénarisée avec velleité de passage à l’acte sur contact fermé et en retrait.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 12 juin 2025 par le Docteur [S], le patient est davantage à distance des idées suicidaires. Il peut identifier des facteurs protecteurs de passage à l’acte. Il reste fragile avec une tendance à la minimisation de son état et une alliance avec les soins encore balbutiante. Un traitement de fond a été mis en place et est en cours d’adaptation, ce qui nécessite la poursuite des soins sous contrainte.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [J] [D], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 17 Juin 2025
Le greffier La vice-présidente
Pris Connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 17 Juin 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 17 Juin 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Pris connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
Le tiers
Mention : Indiquons à Monsieur [J] [D] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].
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