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TJ 86194, 10 juin 2025, RG 25/00440


Vérifier : TJ 86194, 10 juin 2025, RG 25/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
6881535e795daea26ff86d9e

Texte de la décision

3,581 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00440 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW3H
Minute : 25/253

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 10 Juin 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,

PARTIES :

M. [V] [G], né le 1er avril 1976 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2], placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],

comparant assisté de Me Marie-laure CALIOT, avocate commise d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 5 juin 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ; (HPI)

Vu les certificats médicaux en date des 31 mai, 1er et 3 juin 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 5 juin 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [V] [G], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, let Me Marie-laure CALIOT ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 6 juin 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Monsieur [V] [G], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Monsieur [V] [G] déclare qu’il a fait une tentative de suicide mais qu’il s’agissait d’un appel à l’aide, qu’il a bien réfléchi pendant son hospitalisation et qu’il a pris la décision d’engager des soins en addictologie. Il précise qu’un rendez-vous est fixé le 12 juin à CALLIOPE pour débuter cette prise en charge.

Le conseil de Monsieur [V] [G] ne soulève aucune irrégularité de procédure ;

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [V] [G], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 10 Juin 2025

Le Greffier La vice-présidente

Pris Connaissance le 10 Juin 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 10 Juin 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 10 Juin 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 10 Juin 2025
Au procureur de la République
La greffière

Mention : Indiquons à Monsieur [V] [G] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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