TJ 86194, 27 juin 2025, RG 25/00489
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N O RG 25/00489 - N O Podaiis DB3J-W-B7J-GXLU
Minute : 25/279
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 27 Juin 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-Présidente Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au [Adresse 4] POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffière,
PARTIES
Mme [U] [M] née le 29 Novembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6],
non comparante et représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 23 juin 2025 •
Vu ta loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret dapplication du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ,
Vu les articles L .3211-12-1 et L .3212-1 du Code de la santé publique
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 21 mars 2025 •
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 11 avril, 12 mai et 12 juin 2025 •
Vu le certificat médical de réintégration en date du 17 juin 2025 •
Vu l'avis médical motivé en date du 23 juin 2025
Vu le certificat médical de contre-indication établi par le docteur [I] établi le 26 juin 2025
Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [U] [M], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me Emmanuel BREILLATont été avisés de la date d'audience
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 26 juin 2025
Il a été recueilli les observations de Madame [U] [M], celles de son conseil et l'avis écrit du Ministère public ,
Le conseil de Madame [U] [M] ne soulève aucune irrégularité ,
Il résulte des pièces du dossier que la patiente est sous contrainte depuis le 06 décembre 2011. Sa situation a fait l'objet, pour la dernière fois, d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention le 14 mars 2025. Elle a bénéficié d'un programme de soins le 20 mars 2025.
Il ressort du certificat de réintégration daté du 17 juin 2025 que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète en raison du non-respect de son programme de soins.
Selon l'avis médical motivé rédigé le 23 juin 2025 par le Docteur [F], il est retrouvé un syndrome délirant paranoïde, sans persécuteur désigné, avec une désorganisation psychique et un probable
envahissement hallucinatoire sous-jacent. La patiente ne critique pas la décompensation actuelle. Il est nécessaire de conserver la mesure de soins sous contrainte et le séjour en service fermée afin de permettre de limiter le risque de fugue et remettre en place son traitement de fond habituel.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [U] [M], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
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