TJ 67482, 23 juill. 2025, RG 25/00944
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Texte de la décision
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N° RG 25/00944 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00944 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPSU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/07/2025 à :
Me Laurent FREUDL, vestiaire 192
Me Lionel VEST, vestiaire 164
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 18 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025, prorogé au 23 Juillet 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
Mme [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. MLD GESTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Statuant sur requête présentée le 23 janvier 2025 par la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 25 février 2025 :
COMMIS la SCP [W] B – STALTER A, Commissaire de justice, [Adresse 3] et avec pour mission de :
Se rendre
-au siège social de la société MLD GESTION (immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 889 550 018) situé [Adresse 2], y compris dans les dépendances et annexes et les véhicules ;
-au domicile de Madame [E] [L], situé [Adresse 2],
[Localité 5],
-au [Adresse 4], lieu du bureau loué par la holding de Madame [E] [L] pour son activité exercée dans le cadre des activités de la Société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES,
-au siège de la Société ACTF (immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 982 809 659), situé [Adresse 2], y compris les dépendances et annexes, leurs véhicules et tout véhicule dont ladite Société et son président ont l’utilisation,
S’agissant spécifiquement de Monsieur [J] [P] et de la Société ACTF :
-rechercher et se faire remettre les éléments, documents ou échanges et notamment tous les mails, lettres de mission, devis, factures, établis par Monsieur [J] [P] personnellement et/ou par et/ou au nom de la Société ACTF, concernant la période postérieure au 20 décembre 2023 - date de création de ladite Société - et jusqu'au jour de l'intervention de l'huissier ou commissaire de justice sur le fondement de la présente ordonnance,
- rechercher et se faire remettre les éléments comptables, de la société ACTF au titre de son premier exercice comptable,
-rechercher et extraire tous les fichiers ou courriels sur les supports informatiques ou terminaux mobiles en utilisant les mots clés suivants : « ACTF », « LIEUTENANTE LE HAUDOUIN », « SMIRTOM LANNOIS », « [Localité 13] », [Localité 14], « [L] », « [E] », « [Localité 7] », « [Localité 8] » ; les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission ;
-prendre copie des mails reçus ou envoyés par les adresses mail suivantes et comprenant le mot clé « ACTF » dans leur objet ou leur corps : [Courriel 12]@gmail.com, [Courriel 11]@actf.eu ou [Courriel 10]@actf.eu, ou toute autre adresse mail comportant les lettres « cati » dans son extension ou nom de domaine ;
S’agissant spécifiquement de Madame [E] [L] et de la Société MLD GESTION :
- rechercher et extraire tous les fichiers ou courriels sur les supports informatiques ou terminaux mobiles en utilisant les mots clés suivants : « ACTF », « ВАСН », « [J] », « [X] », « [Localité 14] », « [Localité 7] », « [Localité 8] » ; les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission ;
- prendre copie des mails reçus ou envoyés par les adresses mail [Courriel 9]@arima-consultants.eu, et [Courriel 9]@yahoo.es, et comprenant les mots-clés « ACTF », « [P] », « [J] », « [X] », « [Localité 14] », « [Localité 7] », « [Localité 8] »,
S’agissant de l’ensemble de l’ensemble des parties (Madame [E] [L], la Société MLD GESTION, Monsieur [J] [P] et la Société ACTF):
- prendre copie des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs « USB », CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier et, le cas échéant, en l’absence de possibilité de faire une copie sur place, de transporter les documents en son étude à cette fin avant restitution ;
DIT que l’ensemble des éléments (copie des documents papiers ou informatiques) recueillis par l’huissier de justice constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner immédiatement connaissance aux requérants, et ce dans les conditions de l’article R 153-1 du code de commerce ;
AUTORISE le Commissaire de justice à se faire accompagner et assister de tout expert informatique de son choix ;
AUTORISE le Commissaire de justice et les experts et/ou techniciens informatiques à accéder sur tout terminal numérique aux disques durs et plus généralement à tous les serveurs et toutes unités de stockage accessibles et susceptibles de contenir tout ou partie des éléments recherchés et décrits dans la requête ;
AUTORISE le Commissaire de justice et les experts et/ou techniciens informatiques à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;
AUTORISE le Commissaire de justice à se faire communiquer les login, mots de passe et noms de codes, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
AUTORISE le Commissaire de justice instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci ;
DIT qu’à défaut de saisine du Commissaire de justice par le requérant dans un délai d’un (1) mois à compter de l’ordonnance autorisant sa mission, sa désignation sera caduque et privée d’effet ;
DIT que le Commissaire de justice commis procédera à sa mission dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine par le requérant, matérialisée par le versement d’une provision à consigner auprès du Commissaire de justice et qu’à défaut d’exécution par l’huissier de justice de sa mission dans ce délai, l’ordonnance deviendra caduque et privée d’effet ;
FIXE le montant de la provision à consigner par le requérant auprès de l’huissier ou commissaire de justice à la somme de 5 000 euros ;
DIT que le Commissaire de justice dressera un procès-verbal des opérations effectuées qui sera déposé au greffe du Tribunal, en copie, dans le délai de un (1) mois après l’exécution de la présente mission, dans le but de permettre à la juridiction d’assurer, le cas échéant, la protection du secret des affaires ;
DIT qu’en vue de cet examen, le commissaire de justice communiquera aux parties auprès desquelles il les aura obtenues, à l’issue de sa mission, sur un support informatique adapté, une copie de spièces séquestrées, afin que ces dernières puissent, pour les besoins de l’examen par le juge, sélectionner les seules pièces à la communication desquelles elles s’opposent ;
RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire sur minute.
Cette ordonnance a été signifiée et exécutée le 11 mars 2025.
Par assignation remise au greffe le 10 avril 2025, madame [L] et la société MLD GESTION ont saisi le président de la chambre commerciale d’un référé-rétractation.
Aux termes de leurs conclusions numéro 1 du 17 juin 2025, madame [L] et la société MLD GESTION demandent à la juridiction de :
Vu les articles 496, 497 et suivants du code de procédure civile,
-déclarer madame [L] et la société MLD GESTION recevables et bien fondées en leur assignation ;
-débouter la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes ;
-rétracter l’ordonnance sur requête RG 25/231 du 25 février 20255 ;
En conséquence,
-annuler les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance dont notamment
-la saisie pratiquée le 11 mars 2025 au siège social de la société MLD GESTION ;
-la saisie pratiquée le 11 mars 2025 au domicile de madame [L] ;
-ordonner la restitution de l’ensemble des pièces saisies et en la possession de maître [W], huissier de justice, ou la justification de leur destruction ;
En tout état de cause,
-ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
-condamner la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES à verser à la société MLD GESTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Madame [L] et la société MLD GESTION exposent que les saisies autorisées n’ont été sollicitées ni dans l’intérêt de la société ARIMA, ni dictées par les motifs allégués dans la requête, mais constituent en réalité une manœuvre organisée par un groupe d’associés qui cherchent depuis plusieurs semaines à les dépouiller d’une clientèle payée au prix fort et sur laquelle la société MLD GESTION détient une exclusivité contractuelle d’exploitation.
Elles précisent que madame [L] a été révoquée le 04 février 2025 de ses fonctions de directeur général et que la société MLD GESTION a été exclue de sa qualité d’associée le 08 avril 2025.
Madame [L] indique que pour justifier de ses demandes, la société ARIMA a prétendu qu’elle ne mettait plus à la disposition des autres associés l’intégralité des documents relatifs aux dossiers qu’elle gère, et ce alors que malgré ses multiples demandes, il n’a jamais été mis en place de process commun tel que prévu par le pacte d’associés, de sorte qu’il est faux d’affirmer qu elle aurait cessé de respecter une pratique établie. Elle précise n’avoir jamais accepté que les documents relatifs aux dossiers qu’elle gère soient partagés intégralement avec les autres associés pour des motifs qu’elle a reprécisées dans un courrier du 1er février 2025.
Elle indique encore que les associés d’ARIMA tentent de la priver des bénéfices de l’exercice comptable arrêté au 31 mars 2025, lui imposent d respecter la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associé dont eux-mêmes violent les dispositions et qui confère à la société MLD GESTION une exclusivité sur la gestion de ses clients.
Elle ajoute qu’elle fait l’objet d’un dénigrement auprès de ses clients.
Elle considère que toutes ces manœuvres ne sont que des moyens de mettre la pression sur elle pour qu’elle cède ses actions à vil prix.
Les demanderesses indiquer encore que pour justifier d’une urgence, la société ARIMA a faussement prétendu que madame [L] serait absente en janvier et une partie de février, et ce alors que la société ARIMA a, trois jours avant le dépôt de la requête, convoqué madame [L] pour décider de sa révocation, bloqué tous ses accès et adressé à ses clients un courrier leur affirmant qu’elle aurait mis fin à ses fonctions et détournant ainsi sa clientèle.
Elles en concluent que la mesure sollicitée n’est justifiée ni par un motif légitime, ni par une urgence, mais exclusivement par une volonté de nuire.
Concernant les accusations de collusion avec monsieur [P], madame [L] et la société MLD GESTION contestent avec force avoir jamais encaissé le moindre euro de monsieur [P] ou de la société ACTF et relèvent que :
-elle ne tire aucun avantage d’une telle collusion
-s’agissant de l’affaire de la Communauté de communes des [Localité 14], elle a été en concurrence avec ACTF et est arrivée en cinquième position sur 6 candidats, de sorte que même si ACTF n’avait pas soumissionnée, elle n’aurait pas eu ce marché
-s’agissant du formulaire client, il s’agit de liens Google hébergés par GOOGLE et sur lesquels madame [L] n’a aucun contrôle
-il est normal que les documents utilisés par ACTF ressemblent à ceux utilisés par ARIMA puisque ce sont des pièces d’un marché public, consultables et téléchargeables librement sur les plateformes d’appel d’offres
-La société ARIMA ne fournit ni prestation de formation, ni outil de gestion, de sorte qu’en recommandant à ses clients les outils proposés par la société ACTF, madame [L] est totalement dans son rôle d’audit et de conseil.
Elles démentent tout acte de collusion et indique que monsieur [P], âgé de 69 ans, a émis courant 2023 l’idée de créer une petite activité pour compléter sa retraite et qu’il s’agit d’une activité de formation à destination des collectivités, activité qu’ARIMA n’a jamais pratiquée.
Madame [L] expose encore faire l’objet d’un véritable harcèlement moral et judiciaire, la société ARIMA l’ayant également assignée devant le juge des référés civils pour obtenir des documents.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES demande au président de la chambre commerciale de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
-débouter madame [L] et la société MLD GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence notamment,
-débouter madame [L] et la société MLD GESTION de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête RG 25/231 du 25 février 2025 ;
-débouter madame [L] et la société MLD GESTION de leur demande de restitution de l’ensemble des pièces saisies et en la possession de maître [W], commissaire de justice, ou de la justification de leur destruction ;
-débouter madame [L] et la société MLD GESTION de leur demande d’interdiction de levée de la mesure de séquestre provisoire pour les autres documents ;
-déclarer qu’il ne sera pas fait exception à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande de rétractation présentée par madame [L] et la société MLD GESTION était accueillie,
-faire exception à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
-condamner in solidum madame [L] et la société MLD GESTION au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum madame [L] et la société MLD GESTION aux entiers dépens de l’instance.
La société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES confirme que la révocation du mandat social de madame [L] a été décidé en assemblée générale des associés en date du 04 février 2025 et que l’exclusion de MLD GESTION en tant qu’associée de la société ARIMA a été votée le 08 avril 2025.
Elle affirme que jusqu’en 2023 inclus, madame [L] a respecté la pratique consistant à placer sur l’espace DROP BOX de la société ARIMA l’intégralité des données liées à son activité, et qu’à compter de 2024, elle n’a accepté de mettre à la disposition d’ARIMA que des informations réduites, a fait l’acquisition d’un espace DROP BOX différent accessible par elle seule sur lequel elle stocke les données relatives à son activité exercée dans le cadre d ‘ARIMA.
Elle ajoute que madame [L] a modifié l’extension de l’adresse électronique qu’elle utilise pour ses activités effectuées pour ARIMA.
Elle indique encore que madame [L] n’a pas déposé sur l’espace DROP BOX de la société ARIMA l’ensemble des justificatifs nécessaires à la tenue de la comptabilité, et a récemment cessé de faire apparaître le logo ARIMA CONSULTANTS sur les documents qu’elle communique à ses clients.
Elle précise que ces difficultés s’inscrivent dans un contexte marqué, au cours de l’année 2024, par l’engagement de discussions relatives aux modalités de sortie de madame [L] de la société ARIMA.
Elle expose que madame [L] a reconnu au cours de l’assemblée générale des associés du 26 août 2024 refuser de déposer l’ensemble des documents relatifs à ses activité sur l’espace DROP BOX de la société ARIMA et a confié les identifiants et codes d’accès aux espaces de stockage qu’elle utilise à monsieur [P], lui permettant ainsi d’accéder à l’ensemble des éléments confidentiels d’ARIMA.
Elle indique que monsieur [P] s’est lancé dans une activité concurrente à celle d’ARIMA via une société ACTF créée le 20 décembre 2023, et ce en violation manifeste de l’engagement de non-concurrence contenu dans l’acte de cession d’actions du 18 décembre 2020 et du pacte d’associés de 2016.
Elle affirme que monsieur [P] et sa nouvelle société exercent une activité directement concurrente et travaillent pour des collectivités qui ont été clientes de la société ARIMA, et en veut pour preuve que la société ACTF a remporté l’appel d’offre de la ville de [Localité 8], passant directement devant la société ARIMA, cet évènement, qui se caractérise par l’obtention d’un avantage en termes de positionnement tarifaire dans le cadre d’un appel à concurrence, nourrissant la forte suspicion d’une collusion entre madame [L]/MLD GESTION d’une part, monsieur [P]/ACTF d’autre part.
Elle ajoute encore que la probabilité d’une telle collusion est confortée part le fait qu’en août et décembre 2023, madame [L] avait intégré à son agenda des rendez-vous/évènements dont l’objet était en rapport avec les activités d’ACTF, et qu’un lien permettant d’accéder à un questionnaire en ligne conçu pour agréger rapidement des données transmises par des clients d’ARIMA donne désormais accès à un questionnaire portant l’en-tête de la société ACTF.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés par les demanderesses, la société ARIMA expose que s’il est exact que chaque associé se voit attribuer de manière exclusive un territoire défini pour son activité, il n’en demeure pas moins que la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES reste le sujet de droit qui facture les prestations accomplies et qui, plus généralement, est partie aux conventions établies avec les clients, cette circonstance justifiant un accès des associés aux informations propres à chaque dossier. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir voulu accéder à ces documents par voie d’ordonnance sur requête, dès lors que ces documents sont recherchés dans le cadre d’une autre instance initiée devant le juge des référés civils. Elle rappelle ainsi que l’ordonnance du 25 février 2025 a fixé une mission limitée de recherche de la preuve de concurrence déloyale.
La société ARIMA conteste d’autre part tenter de spolier madame [L] de son activité et de s’approprier son activité, exposant avoir,
La société ARIMA rappelle le faisceau d’indices retenu par le juge des requêtes pour autoriser la mesure d’instruction et ajoute que :
-ACTF est bien une concurrente, la preuve en état qu’elle a concouru avec ARIMA agissant par MLD GESTION sur le même appel d’offre remporté par ACTF et qu’elle travaille avec la société 2EI CONSEIL qui a historiquement été un partenaire privilégié de la société ARIMA ;
-en s’investissant dans le cadre des activités de la société ACTF, madame [L] viole manifestement l’engagement de non-concurrence qui la tient à l’égard d'ARIMA conformément au pacte d’associés de 2021
-madame [L] est intervenue directement dans les prestations accomplies par ACTF ainsi qu’il résulte d’un courriel du 10 juin 2024 adressé à monsieur [P]
-madame [L] envisage apparemment depuis plusieurs mois une reprise prochaine de l’activité de la société ACTF.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, tout intéressé peut référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour en obtenir la modification ou la rétractation.
La procédure de référé-rétractation a pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.
Le juge saisi d’un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée et doit donc ré-apprécier, dans le cadre d’un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête.
Au soutien de sa demande de rétractation, madame [L] et la société MLD GESTION se prévalent en premier lieu d’un détournement de procédure, indiquant que le véritable objectif de la société ARIMA serait de faire pression sur elles pour obtenir un rachat de ses titres à vil prix.
Or, contrairement à ce qui est indiqué par madame [L], l’existence de négociations sur les conditions de son retrait de la société ARIMA a été portée à la connaissance du juge des requêtes qui indique dans son ordonnance que au début de l’année 2024, des discussions ont été engagées entre la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES d’une part, la société MLD GESTION d’autre part, sur les modalités de sortie de la première par la seconde et de rachat par la société MLD GESTION de la branche d’activité « ARIMA EST » correspondant à son actuel secteur géographique.
Ces négociations n’ont pour l’heure pas abouti.
En revanche, outre le faisceau d’indices retenu par le juge des requêtes pour caractériser des suspicions de pratiques collusives entre, d’une part madame [L] et sa société MLD GESTION, et d’autre part son conjoint monsieur [P] au travers de sa société ACTF et qu’il convient de rappeler ci-après :
-madame [L] a reconnu, au cours de l’assemblée générale d’approbation des comptes du 26 août 2024, qu’elle avait remis à monsieur [P] les identifiants permettant l’accès à l’espace DROP BOX sur lequel elle stocke les données relatives à son activité pour ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES ;
-monsieur [P] exerce depuis le début de l’année 2024 une activité identique à celle de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES au travers d’une société ACTF ;
-la société ACTF intervient auprès de la commune de [Localité 13] qui a été cliente de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES en 2019 et auprès du SIRTOM DU LANNOIS qui a été client de ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES en 2020 ;
-la société ACTF intervient auprès de la communauté de communes des [Localité 14] qui a refusé le devis présenté par la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES agissant par madame [L] en 2024 ;
-l’agenda de madame [L] pour 2023 aurait intégré en août et décembre 2023 des rendez-vous/événements en rapport avec les activités de la société ACTF, étant toutefois précisé à ce titre que la pièce produite est illisible ;
-le procès-verbal de constat du 28 octobre 2024 expose qu’un mail envoyé le 31 janvier 2022 par la collaboratrice de madame [L], [C] [O], contenant un lien permettant d’accéder à un questionnaire en ligne conçu pour permettre d’agréger rapidement des données transmises par des clients d’ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, renvoie désormais sur un questionnaire portant l’en-tête de la société ACTF ;
la circonstance que madame [L] ait indiqué au prestataire travaillant sur la charte graphique de la société ACTF qu’elle envisageait une reprise de la société ACTF dès lors que son compagnon partira prochainement à la retraite répond à la question posée par les demanderesses concernant l’avantage qu’elles tireraient d’une telle collusion : il est évident que dans un contexte de durcissement des négociations entre madame [L]/MLD GESTION et ARIMA, il est dans l’intérêt de ces dernières d’anticiper sur un transfert de l’activité au profit d’une société tierce qui pourra poursuivre l’activité quelle que soit l’issue des négociations.
Dans ces conditions, la question de savoir si une modification des process internes à la société ARIMA a, ou non, eu lieu, est sans emport sur la solution du litige, de même que celle de l’appropriation par la société ARIMA de la clientèle de la société MLD GESTION dès lors que la mission déterminée par le juge des requêtes est cantonnée à la recherche des preuves de cette collusion et des actes de concurrence déloyale, et qu’est exclue de la saisie les information stockées par la société MLD GESTION sur la seconde DROP BOX et dont la saisie avait été requise par la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES.
Sur ce dernier point, il sera relevé que la référence faite par madame [L] au CLOUD ACT pour justifier de l’ouverture d’une seconde DROP BOX à laquelle n’accèdent pas les associés d’ARIMA laisse songeur dès lors que le risque reste identique puisqu’il s’agit de la même société américaine.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que l’analyse de l’intérêt légitime de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES reste la même, de sorte que les demanderesses ne peuvent qu’être déboutées de leur demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par les demanderesses qui succombent et qui participeront aux frais irrépétibles exposés par la société ARIMA à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons madame [L] et la société MLD GESTION de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons in solidum madame [L] et la société MLD GESTION aux dépens ;
Condamnons in solidum madame [L] et la société MLD GESTION à payer à la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président de la chambre commerciale,
Inès WILLER Konny DEREIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.