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TJ 26362, 24 juin 2025, RG 24/00992


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00992
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68815846795daea26ff879ce

Texte de la décision

6,262 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00992 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5S
Minute N° 25/00435

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [S] [F]
Assesseur salarié : M. [C] [M]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [A] [R]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparants, assistés de leur fille

DÉFENDEUR :

[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Représentée par Madame [G] [X]

Procédure :

Date de saisine : 02 décembre 2024
Date de convocation : 18 décembre 2024
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 2 décembre 2024 par les époux [H] [L] et [A] [R] à l’encontre de refus réitérés des [12] et de la [14] [Localité 17] (décision du 13 décembre 2018 notifiée le 20 février 2019 et 14 mai 2019 relatives aux allocations familiales) au titre d’allocations familiales et de l’allocation enfant handicapé.

Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 18 février 2025 et le renvoi contradictoire ordonné pour celle du 24 avril 2025 motif pris d’un nouvel examen du dossier par les services de la [9] avec possible régularisation.

Vu les observations écrites de la [9] déposées à l’audience et antérieurement contradictoirement échangées et les observations orales des demandeurs.

Il en ressortait que la régularisation de la situation et des éventuels versements était toujours en cours, et que les demandes étaient irrecevables (cf. absence de recours administratif pour l’AEEH et ancienneté de la décision [14] pour les prestations familiales).

Il était requis de la part de la [9] une note en délibéré pour information détaillée sur les régularisations (dates, natures, sommes dues, compensations avec indus ensuite de recalculs des droits RSA).

Vu l’octroi par la [13] en date du 13 décembre 2018 d’une AEEH pour l’enfant mineur [E] [R] à compter du 1er décembre 2018 (2 ans) ensuite renouvelée, outre attribution d'un complément 3 (majoration).

Vu les demandes d’informations (pièces complémentaires requises) sollicitées par la [11] (cf déménagement des intéressés du Gard vers la Drôme) en date des 19 décembre 2019, 23 mars et 4 juin 2021, 27 mars et 24 avril 2024.

Vu la décision [11] en date du 20 juin 2024 au titre des allocations familiales (changement droits à compter 1er juin 2024 pour 3 enfants à charge) et la réclamation formée par avocat le 3 octobre 2024 directement auprès de la [9] et non de la [14] au titre d’un droit aux allocations familiales depuis le 24 janvier 2019 pour 3 enfants.

Vu la réponse [11] en date du 14 octobre 2024.

Vu la note en délibéré réceptionnée le 23 juin 2025.

La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est établi par la production des propres pièces des demandeurs et celles de la [9] que les époux [W] étaient informés du refus opposé par la [15] à leur demande d’octroi d’allocations familiales pour leurs trois enfants à compter de janvier 2019, et que cette décision ne faisait l’objet d’aucun recours contentieux (cf. lettre des intéressés adressée à la [9] le 20 mars 2019). Aussi, nonobstant le courrier erroné de la [11] du 14 octobre 2024, alléguant d’un recours contentieux possible à l’encontre de la décision [16] susvisée, celui-ci est irrecevable car exercée hors délai (les échanges entre les parties attestant avec certitude de la connaissance du refus [16] dès 2019, de la connaissance d’un possible recours contentieux ouvert (modalités et délai), et de l’absence d’exercice de celui-ci).

Par contre la décision [11] du 20 juin 2024 ouvrait droit pour les intéressés à un nouveau recours, possiblement sur la date de prise d’effet de l’octroi des prestations familiales pour trois enfants. Il est justifié de la délivrance de cette information relative à la voie de recours amiable préalable, laquelle il est manifeste n’était pas exercée. En l’absence de recours amiable préalable toute contestation contentieuse est irrecevable, étant toutefois souligné que le défaut de notification avec date certaine (par de LRAR) peut possiblement permettre encore l’exercice de ce recours. Aussi le recours contentieux au visa de cette décision est également irrecevable.

Aucun recours amiable n’était de plus effectué au titre d’un refus de versement de l’AEEH de leur enfant [E] né le 22 octobre 2010. Le recours contentieux doit donc être jugé à nouveau irrecevable (condition stricte et préalable non respectée).

Sur le fond il ressort de la note en délibéré adressée par la [9] que le versement des allocations familiales pour trois enfants faisait l’objet de deux régularisations successives en date des 18 avril et 20 juin 2025 pour la période globale 1er janvier 2019/30 avril 2024. Il appartient donc aux intéressés de contester éventuellement ces décisions d’abord par la voie amiable et éventuellement ensuite par la voie contentieuse dans l’hypothèse où ils n’en seraient pas satisfaits (cf. recalculs induits des droits RSA et solde d’un indu à ce titre de 4096,53€ objet probable d’une nouvelle notification).

La partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire mise à disposition des parties au greffe de la juridiction..

Juge irrecevable le recours contentieux des époux [H] [L] et [A] [R] tant au titre des allocations familiales que de l’AEEH et de son complément 3.

Constate la régularisation des prestations familiales pour toute la période objet du litige.

Invite les intéressés à formuler auprès de la [11] et en cas de refus auprès de la [14], leur demande de versement de l’AEEH et de son complément 3 pour leur fils [E].

Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge solidaire des époux [H] [L] et [A] [R].

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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