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TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00168


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00168
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68815846795daea26ff879d2

Texte de la décision

3,666 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00168 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPSQ
Minute N° 25/00448

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [X] [S]
Assesseur salarié : M. [C] [B]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’audience

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [I] [P]

Procédure :

Date de saisine : 06 mars 2025
Date de convocation : 19 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025

PROCEDURE ET PRETNTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 6 mars 2025 par [W] [Z] à l’encontre des décisions [6] en date des 11 octobre 2024 et 28 février 2025, la dernière sur recours administratif, en ce que celles-ci fixaient une temporalité de 10 ans (l’intéressé revendiquant une durée viagère).

Vu les convocations adressées aux parties le 19 mars 2025 pour l’audience du 24 avril 2025.

Les parties reprenaient les termes de leurs écritures (requête et conclusions [5] déposées le 17 avril 2025 contradictoirement échangées), et leurs observations orales étaient mentionnées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.

Vu les dispositions des articles L245-1, L245-3, L245-6 et D245-33 du CASF et de l’annexe 2-5 section 1 du même code.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable et sur le fond, il convient de se reporter aux écritures et pièces des parties, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.

Aucun débat ne se noue sur le principe et le quantum de la prestation compensation handicap en son volet aides humaines, le litige portant exclusivement sur la durée d’octroi de cette prestation (10 ans pour une demande présentée sans durée limitée).

Les textes prévoient spécifiquement que la prestation considérée en son volet aides humaines peut par dérogation être octroyée sans limitation de durée lorsque les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, et ce nonobstant les révisions nécessitées éventuellement du plan de compensation.

Il est patent et d’ailleurs admis par la [5] que la pathologie de l’intéressé n’est pas susceptible d’évolution favorable et par suite que les difficultés présentées ne sont pas davantage susceptibles de modifications positives (cf. éléments médicaux, ancienneté des aides mises en place, révisions et réexamen de la situation et des besoins). Aussi convient-il dans le respect des dispositions réglementaires dérogatoires et dans le souci de la préservation des intérêts et de la santé psychique de l’intéressé de faire droit au recours.

La [5] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours recevable en la forme et l’accueille au fond.

Juge que la pathologie et les difficultés présentées par [W] [Z] justifient l’octroi de la prestation compensation handicap en son volet aides humaines renouvelée à compter du 1er novembre 2024, sans limitation de durée.

Infirme donc les décisions attaquées juste sur ce point de la durée.

Condamne la [6] aux entiers dépens de l’instance.

La Secrétaire d’audience, La Présidente,

E. GRESSE S. TEMPÈRE

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