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TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00045


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68815846795daea26ff879db

Texte de la décision

3,715 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INKE
Minute N° 25/00441

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [J] [S]
Assesseur salarié : M. [E] [X]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’audience

DEMANDEUR :

Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Madame [T] [N]

Procédure :

Date de saisine : 09 janvier 2025
Date de convocation : 7 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 9 janvier 2025 par [C] [I] à l’encontre de décisions [6] en date des 11 octobre et 13 décembre 2024 ayant octroyé au bénéfice de son fils mineur [Y] [D] (droit à AEEH ouvert) né le 15 janvier 2008 une prestation compensation handicap aides humaines à domicile à hauteur in fine (cf. décision favorable sur recours) d’une somme mensuelle de 605,16€ pour la période 1er septembre 2024/31 janvier 2028 (montant alloué en compensation de la réduction du temps de travail de l’aidant familial soit 85,58 heures/mois se répartissant comme suit : 3,50 heures au domicile/jour et 2,05H/jour en IME ).

Vu les convocations adressées aux parties le 7 mars 2025.

Vu les débats à l’audience du 24 avril 2025.

Les parties reprenaient les termes de leurs observations écrites déposées à la procédure et contradictoirement échangées (conclusions [5] réceptionnées le 3 mars 2025), et les observations orales étaient consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.

Vu l’annexe 2-5 des sections 1 et 2 du code de l’aide sociale et des familles.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme et le litige au fond se noue exclusivement sur l’évaluation du temps de la prestation compensation du handicap en son volet aides humaines (réduction minime lors des dernières décisions au regard de la scolarisation à temps complet et de l’autonomisation relevée même si modérée).

Les évaluations menées lors du stade de la demande, du recours amiable, puis pendant le cours de l’instance contentieuse sont concordantes et au regard des derniers éléments produits et débattus permettaient in fine une légère augmentation du temps « aides humaines » par jour (sans pour autant atteindre la durée antérieure réduite toutefois de très peu (5h45 en moins par mois).

De fait les difficultés alléguées par la requérante ne sont pas tant en lien avec cette minoration qu’avec la suppression du forfait éducatif (30 heures supplémentaires par mois) lequel ne peut être attribué au-delà de l’âge de 16 ans. La compensation aides humaines reconnue et accordée est pour sa part en parfaite adéquation avec les besoins de l’enfant mineur et calculée conformément aux textes réglementaires (cf. plafonds).

Aussi en considération de ce qui précède convient-il de rejeter le recours et de condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours recevable en la forme mais le rejette au fond.

Confirme donc les décisions attaquées (cf. supra).

Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de [C] [I].

La Secrétaire d’audience, La Présidente,

E. GRESSE S. TEMPÈRE

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