TJ 26362, 26 juin 2025, RG 24/01053
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01053 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMMD
Minute N° 25/00451
JUGEMENT du 26 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] [I]
Assesseur salarié : Madame [R] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ayant pour conseil Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [V]
Procédure :
Date de saisine : 16 décembre 2024
Date de convocation : 23 janvier 2025
Date de plaidoirie : 29 avril 2025
Date de délibéré : 26 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 16 décembre 2024 par la SAS [8] afin d’inopposabilité à son égard du taux d’IPP de 10% reconnu à son salarié, [E] [S] [D], au titre des séquelles d’une maladie professionnelle (déclaration du 8 juin 2023 pour une première constatation médicale au 2 mai 2023, décision [6] du 9 octobre 2023 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 29 janvier 2024 : tableau n°79 : lésions chroniques dégénératives du ménisque gauche), taux fixé selon décision de la [7] en date du 1er juillet 2024 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable (saisine du 1er août 2024).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 23 janvier 2025 et les convocations adressées aux parties à la même date pour l’audience du 29 avril 2025.
Vu les conclusions déposées par les parties à la procédure (9 avril 2025 pour la demanderesse et 23 avril 2025 pour la [6]) et contradictoirement échangées.
Vu l’examen du litige à l’audience du 29 avril 2025. La société demanderesse était défaillante sans demande expresse de dispense de comparution. La [6] sollicitait qu’il soit toutefois rendu une décision au fond sur la base uniquement de ses observations et pièces.
Vu les dispositions des articles L142-10, -1, R142-1-A, L434-2 du code de la sécurité sociale.
La décision était mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de juger le recours contentieux recevable en la forme.
Sur le fond au regard de la demande présentée par la [7] il y a lieu de rendre une décision au fond nonobstant la défaillance de la partie demanderesse, à l’origine du recours. Toutefois les règles de la procédure orale font obstacles à la prise en compte des moyens, arguments et pièces développés et présentés par la demanderesse eu égard à sa défaillance à l’audience (présomption de non soutien de son recours) sans dispense de comparution éventuellement requise.
Le litige se noue exclusivement sur le taux d’IPP (5 ou 10%) retenu au titre des séquelles d’une maladie professionnelles et plus précisément sur la prise en compte ou pas d’une majoration de 5% au titre « des dérobements intermittents du genou gauche ».
Les éléments produits par la [6] corroborent l’existence de ces dérobements, et ce au-delà de simples assertions de l’assuré (cf. ensemble des éléments cliniques, concordance des séquelles décrites avec la pathologie). Aussi convient-il de confirmer ce taux et par suite de rejeter le recours contentieux, la partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours contentieux recevable en la forme.
SUR LE FOND le rejette et confirme les décisions attaquées (cf. supra) fixant le taux d’IPP présenté par Monsieur [E] [S] [D], au titre des séquelles d’une maladie professionnelle du 2 mai 2023 (tableau n°79 : lésions chroniques dégénératives du ménisque gauche) à 10%.
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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