TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00172
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00172 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPTD
Minute N° 25/00449
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [R] [X]
Assesseur salarié : M. [E] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’audience
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [W]
Procédure :
Date de saisine : 10 mars 2025
Date de convocation : 19 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposée le 10 mars 2025 par [F] [K] à l’encontre de la décision [8] en date du 14 février 2025 emportant notification d’une fraude (RSA indus) avec délivrance d’un avertissement (sanction) et mention d’une majoration de 10% sur indus.
Vu les convocations délivrées aux parties le 19 mars 2025 pour l’audience du 24 avril 2025.
Vu les conclusions développées par la [6] déposées au dossier de la procédure le 10 avril 2025 et contradictoirement échangées.
Vu les débats à l’audience du 24 avril 2025, les parties reprenaient leurs observations écrites.
Il ressortait des débats que le litige initial était circonscrit à la majoration de 10% en dehors de toute contestation de l’avertissement et de l’indu RSA (compétence juridiction administrative).
La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
Vu la note en délibéré [6] réceptionnée le 24 avril 2025 (décompte des retenues opérées entre le 5 décembre 2024 et le 4 avril 2025).
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre préliminaire de souligner que la présente juridiction n’est pas matériellement compétente pour statuer sur un indu RSA (compétence juridictions administratives) et que si le pôle social du Tribunal Judiciaire connaît des recours à l’encontre de sanctions prononcées pour fraude (en l’espèce un avertissement) le litige tel qu’exposé dans la saisine ne portait que sur la majoration de l’indu de 10% ; les débats confirmant le périmètre du litige y ajoutant une contestation relative au principe et montants des retenues opérées (cf. observations consignées aux notes d’audience).
S’agissant des retenues opérées, outre le fait qu’elles étaient au regard d’un indu relevant de la compétence du tribunal administratif, justifiées en leur montant (cf. prise en compte de la fraude) et leur exécution, cette dernière ne peut être remise en cause en l’absence de contestation devant la juridiction compétente de l’indu, et de la fraude, les retenues opérées en découlant. Aussi convient-il de juger n’y avoir lieu à statuer de ce chef et à renvoyer l’intéressé à saisir les instances idoines de la [6] pour voir éventuellement recalculé le montant de ces retenues.
S’agissant de la majoration de 10% appliquée dès l’admission d’une fraude, il y a lieu de relever qu’il n’est pas justifié de la saisine de la juridiction administrative au titre de l’indu et de la fraude (compétence d’attribution exclusive), et que la reconnaissance d’une fraude non contestée devant le tribunal compétent emporte automatiquement une majoration de la somme due à hauteur de 10% (cf. loi de finances 2023 pour une notification d’indus RSA du 13 septembre 2024) laquelle n’est pas constitutive d’une sanction au regard des textes applicables du code de la sécurité sociale (avertissement et pénalité L114-17 et suivants, R114-10) et ne peut donc faire l’objet d’une éventuelle suppression ou réduction par le juge judiciaire.
En conséquence l’intéressé est débouté de toutes ses réclamations et supporte par suite les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la présente juridiction.
Ecarte et rejette l’ensemble des contestations de [F] [K] (majoration 10% et retenues sur prestations).
Invite celui-ci à saisir la [8] d’une demande spécifique de réduction du montant des retenues exercées en compensation/remboursement d’un indu RSA.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de l’intéressé.
La Secrétaire d’audience, La Présidente,
E. GRESSE S. TEMPÈRE
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