TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00166
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00166 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPRV
Minute N° 25/00447
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [U] [A]
Assesseur salarié : M. [L] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’audience
DEMANDEUR :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [S]
Procédure :
Date de saisine : 08 mars 2025
Date de convocation : 19 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 8 mars 2025 par [R] [T] à l’encontre des décisions [7] dont la dernière sur recours administratif, en date des 11 octobre 2024 et 10 janvier 2025 ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu les convocations adressées aux parties le 19 mars 2025 pour l’audience du 24 avril 2025.
Vu les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écrits (requête pour l’intéressée et conclusions déposées le 17 avril 2025 pour la [6]) outre observations orales consignées aux notes d'audience.
La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’annexe 2-4 du CASF (guide-barème).
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est en la forme recevable.
Sur le fond, il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux observations orales et écrites et pièces des parties.
Il y a lieu de souligner que les appréciations d’ordre médical portées pour la reconnaissance d’un taux d’invalidité pour l’octroi d’une pension d’invalidité (cf. catégories au nombre de 3), et celles pour la reconnaissance d’un taux de handicap (supérieur ou égal à 50%) susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, sont distinctes et réalisées selon des paramètres spécifiques à chaque évaluation. L’admission d’une invalidité ne permettant pas ni de manière automatique ni de manière induite (présomption) de retenir un taux de handicap supérieur ou égal à 50%.
Sans nier les douleurs et séquelles présentées par l’intéressée des suites de ses pathologies et opérations chirurgicales, force est de constater que celle-ci ne présente pas au regard du guide-barème susvisé des restrictions et gênes quotidiennes et sociales d’un niveau tel que le taux de handicap puisse être égal ou supérieur à 50%. Les éléments médicaux récents (15 janvier et 18 mars 2025) ne modifient pas cette appréciation étant rappelé que celle-ci ne porte pas tant sur les douleurs et séquelles que sur leurs impacts sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle de l’intéressée.
Aussi en considération de ce qui précède convient-il de rejeter le recours. L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours recevable en la forme et le rejette au fond.
Confirme les décisions [7] attaquées (cf. supra).
Condamne [R] [T] aux entiers dépens de l’instance.
La Secrétaire d’audience, La Présidente,
E. GRESSE S. TEMPÈRE
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