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TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00112


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68815849795daea26ff87a2b

Texte de la décision

5,152 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00112 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOME
Minute N° 25/00442

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [W] [R]
Assesseur salarié : M. [D] [O]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’audience

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [E]
né le 19 Août 1975 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE

Comparant, assisté de Me Stéphanie SIFFLET, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR :

[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Madame [F] [Y]

Procédure :

Date de saisine : 12 février 2025
Date de convocation : 18 février 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 12 février 2025 par [C] [E] à l’encontre des décisions [8] dont la dernière sur recours administratif, en date des 1er octobre et 6 décembre 2024 ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’une absence de restriction durable et substantielle à l’accès à l’emploi nonobstant taux de handicap compris entre 50% et 79%.

Vu les convocations adressées aux parties le 18 février 2025 pour l’audience du 24 avril 2025.

Vu les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écrits (requête pour l’intéressé et conclusions déposées le 14 avril 2025 pour la [7]) outre observations orales consignées aux notes d'audience (cf. demande subsidiaire d’expertise médicale).

La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.

Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’annexe 2-4 du CASF (guide-barème).

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est en la forme recevable.

Sur le fond, il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux observations orales et écrites et pièces des parties.

L’intéressé bénéfice d’une reconnaissance travailleur handicapé sans limitation de durée ainsi que d’une carte mobilité inclusion mention priorité valable jusqu’au 31 juillet 2028. Depuis mars 2020 un taux de handicap entre 50 et 79% lui est reconnu et il était admis l’existence d’une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi de mars 2020 au 31 juillet 2024. Désormais si le taux de handicap n’a pas varié en son appréciation, la restriction d’accès à l’emploi lui est déniée et donc l’octroi de l’allocation adulte handicapé refusé.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe aucun droit acquis au renouvellement de l’AAH, et donc aucun droit à une appréciation pérenne d’un taux de handicap et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il appartient systématiquement à l’intéressé de justifier des éléments à même d’apprécier dumaintien des appréciations / évaluations antérieures.

En l’espèce il est admis que la reconnaissance d’une RSDAE avait pour objectif d’accompagner et soutenir l’intéressé dans des démarches et projets d’adaptation et reconversion professionnelle, sa capacité et ses aptitudes à l’accès à l’emploi étant implicitement admises sous réserve de mesures idoines et de leurs résultats. Pour autant l’intéressé ne justifie d’aucune démarche entreprise, d’aucune recherche, d’aucune reconversion, d’aucune formation, d’aucun stage. Ainsi l’intéressé qui présente (cf. formation, diplômes, expériences) des aptitudes et capacités professionnelles certaines ne mettait en place aucune mesure à même de le soutenir et l’accompagner dans la recherche d’un emploi adapté. Par suite ce n’est pas tant l’expression de la pathologie de l’intéressé qui est à l’origine d’une absence de toute activité professionnelle, que l’absence de toute démarche concrète à cette fin. Aussi il ne peut qu’être jugé au regard de ce défaut/manquement que la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, laquelle doit s’apprécier concrètement et non en théorie, n’est pas remplie. Il en aurait été autrement si l’intéressé avait démontré avoir entrepris des démarches et recherches et justifié nonobstant celles-ci l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle adaptée.

En conséquence il convient de confirmer les décisions attaquées.

Aussi en considération de ce qui précède convient-il de rejeter le recours. L’intéressé qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours recevable en la forme et le rejette au fond.

Juge que la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas établie.

Confirme donc les décisions [8] attaquées (cf. supra).

Condamne [C] [E] aux entiers dépens de l’instance.

La Secrétaire d’audience, La Présidente,

E. GRESSE S. TEMPÈRE

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