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TJ 26362, 26 juin 2025, RG 24/01058


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01058
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6881584a795daea26ff87a34

Texte de la décision

7,245 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/01058 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMMO
Minute N° 25/00452

JUGEMENT du 26 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [O] [T]
Assesseur salarié : Madame [S] [Z]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Madame [Y] [W] [V]

Procédure :

Date de saisine : 19 décembre 2024
Date de convocation : 23 janvier 2025
Date de plaidoirie : 29 avril 2025
Date de délibéré : 26 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux présenté le 19 décembre 2024 par la SAS [9] afin d’inopposabilité à son égard de l’accident survenu le 18 avril 2024 au préjudice de son salarié, Monsieur [X] [U], et pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels (décision après investigations du 16 juillet 2024 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 4 novembre 2024), motifs pris :

- du non-respect du contradictoire (défaut de versement au compte d’un courrier employeur du 10 juillet 2024, absence de délai de consultation passif),
- du défaut de toute matérialité d’un fait accidentel.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 23 janvier 2025 et les convocations adressées aux parties pour l’audience du 29 avril 2025.

La [6] reprenait les conclusions déposées par elle à la procédure le 9 avril 2025 et contradictoirement échangées, et le requérant les termes de sa saisine.

La décision était mise en délibéré au 26 juin 2025.

Vu les dispositions des articles L411-1 et R441-14 du code de la sécurité sociale

Vu la déclaration d’accident du 18 avril 2024 et le certificat médical initial du 23 avril 2024

Vu les réserves émises par l’employeur et les investigations menées par la [6] (courrier d’information du 23 mai 2024 : fixant la date de clôture des observations au 15 juillet 2024), et à ce titre les commentaires portés par les parties et accessibles à celles-ci outre les questionnaires complétés par elles.

Vu la lettre de l’employeur datée du 10 juillet 2024 avec documents annexes et portant observations de celui-ci sur la nature et le contenu de l’entretien disciplinaire du 17 avril 2024 désigné par le salarié comme à l’origine de son trouble anxieux.

Vu la décision de prise en charge prononcée par la [7] le 16 juillet 2024 et la motivation de la décision confirmative Commission de Recours Amiable (4 novembre 2024).

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments des parties de se reporter aux écritures et pièces de celles-ci.

En la forme l’employeur était destinataire des informations requises et disposait du délai imparti pour consulter le dossier d’investigations et formuler des observations. Le défaut d’adjonction à ce dossier des observations formulées par lui selon courrier du 10 juillet 2024 est absolument sans incidence tant sur le respect du contradictoire que l’exercice de ses droits, celui-ci ayant formé sur le site internet le 9 juillet 2024 les mêmes observations que celles portées au courrier considéré (observations consignées et accessibles).
La réglementation impose, par ailleurs, des délais, de consultation/observation précis, au terme duquel la [6] peut rendre sa décision et ce dans un autre délai fixé. Nonobstant un délai expirant au 23 juillet 2024, pour la [6], celle-ci prononçait sa décision dès le 16 juillet 2024 soit le lendemain de l’expiration du délai de consultation « actif ». Pour autant l’employeur ne bénéficie d’aucun droit à une période transitoire, entre le 15 juillet 2024 (date d’expiration de son droit à enrichissement du dossier : observations et pièces) et le 23 juillet 2024 (date butoir imparti à la [6] pour statuer). Il n’existe pas de délai de consultation passif pendant le cours duquel la décision de la [6] serait suspendue.
En considération de ce qui précède les moyens de forme soulevés sont écartés.

Sur le fond il est établi que :

- le salarié était convié à un entretien disciplinaire le 17 avril 2024 et que celui-ci avait lieu, en dehors de la présence de tout tiers (entretien directrice/salarié),
- le certificat médical dressé au soutien de la déclaration d’accident du travail daté du 18 avril 2024 porte au titre des lésions la mention succincte : troubles anxieux.

Il n’était fait état d’aucun témoin ni pendant le cours de l’entretien ni à sa suite, et seules les doléances du salarié permettent de faire un lien entre l’entretien du 17 avril 2024 et les troubles anxieux ressentis. Les investigations menées ne permettaient pas de recueillir plus d’élément ni en terme de témoignage ni en terme médical, et les parties tenaient des propos opposés/contradictoires.

La proximité temporelle (fait dénoncé comme générateur/constat médical/déclaration d’accident du travail) ne saurait faire à elle seule en présence de propos employeur/salarié contradictoires, d’absence de tout témoin (direct et indirect), et d’un constat médical particulièrement succinct (pas de mention des dires du salarié sur la cause des troubles anxieux relevés, pas d’indication d’un lien potentiel entre ces troubles et le travail de l’intéressé), la démonstration de la survenance d’un fait accidentel sur le lieu et le temps de travail. Aussi convient-il d’écarter toute présomption d’imputabilité (retenue par la [6]) en l’espèce, celle-ci n’étant fondée que sur les seuls dires du salarié, sans élément extrinsèque corroborant. Il appartient donc à la [6] de rapporter, au-delà d’une simple déduction, la preuve d’un lien causal entre l’entretien du 17 avril 2024 et les troubles anxieux constatés médicalement le 18 avril 2024. Elle échoue manifestement à cette démonstration.

En conséquence il y a lieu au fond d’accueillir le recours contentieux de la SAS [9].

La [7] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux recevable.

ECARTE les moyens soulevés au soutien d’une inopposabilité de forme.

SUR LE FOND écarte la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et juge que la [7] n’établit pas la preuve d’un lien de causalité entre l’entretien disciplinaire du 17 avril 2024 et les troubles anxieux médicalement constatés le 18 avril 2024.

INFIRME donc les décisions attaquées (cf. supra) et juge l’accident du travail du 18 avril 2024 (salarié : [X] [U]) inopposable à l’employeur la SAS [9].

RAPPELLE que la présente décision ne s’impose que dans les relations employeur/caisse.

CONDAMNE le [8] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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