TJ 26362, 24 juin 2025, RG 24/00970
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00970 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILZ2
Minute N° 25/00434
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. [B] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’audience
DEMANDEUR :
Madame [J] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
es qualités de représentants légaux de la mineure [Z] [O]
Représentés par Me Doria SCHOLAERT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [U]
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Date de convocation : 17 février 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 5 décembre 2024 par les époux [M] et [J] [O] à l’encontre de décisions [8] en date des 21 juin et 13 septembre 2024 ayant octroyé au bénéfice de leur fille mineure [Z] [O] (droit à AEEH ouvert) née le 28 septembre 2007 une prestation compensation handicap aides humaines à domicile à hauteur in fine (cf. décision favorable sur recours amiable) d’une somme mensuelle de 977,64€ pour la période 1er août 2024/30 septembre 2027 (montant alloué en compensation de la réduction du temps de travail de l’aidant familial soit 138,52 heures/mois).
Vu les convocations adressées aux parties le 17 février 2025.
Vu les débats à l’audience du 24 avril 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs observations écrites déposées à la procédure et contradictoirement échangées (conclusions [7] réceptionnées le 5 février 2025, et celles des requérants le 28 mars 2025), et les observations orales étaient consignées aux notes d’audience.
La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
Vu l’annexe 2-5 des sections 1 et 2 du code de l’aide sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme (cf. absence notification par LRAR et donc défaut de date certaine de réception des décisions) et le litige au fond se noue exclusivement sur l’évaluation du temps de la prestation compensation du handicap en son volet aides humaines (réduction au regard de l’autonomisation relevée dans les domaines : santé, toilette, alimentation).
Les évaluations menées lors du stade de la demande, du recours amiable, puis pendant le cours de l’instance contentieuse sont concordantes et au regard des derniers éléments produits et débattus permettaient in fine une légère augmentation du temps « aides humaines » par jour (sans pour autant atteindre la durée antérieure). Pour autant il n’était pas requis le retour au temps retenu antérieurement au titre de cette compensation handicap, mais une augmentation au visa d’éléments médicaux postérieures aux décisions contestées.
La compensation aides humaines reconnue et accordée est pour sa part en parfaite adéquation avec les besoins de l’enfant mineur et calculée conformément aux textes réglementaires (cf. plafonds) au visa des pièces débattues au jour de l’examen de la demande et de la dernière évaluation des besoins.
Aussi en considération de ce qui précède il ne saurait y avoir lieu à expertise médicale judiciaire et convient-il de rejeter le recours et de condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours recevable en la forme mais le rejette au fond.
Confirme donc les décisions attaquées (cf. supra) sans nécessité d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Invite, les intéressés, au regard des derniers éléments médicaux (février 2025) postérieurs aux évaluations menées et décisions considérées, à saisir la [4] d’une révision de la prestation compensation handicap en son volet aides humaines.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge solidaire des époux [M] et [J] [O].
La Secrétaire d’audience, La Présidente,
E. GRESSE S. TEMPÈRE
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