CA Riom, 23 juill. 2025, RG 23/01145
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°286
DU : 23 juillet 2025
N° RG 23/01145 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBAY
SN
Arrêt rendu le vingt trois juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement au fond du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, du 16 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023J16
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier, lors de l'appel des casuses et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [J]
entrepreneur individuel inscrit au RCS d'[Localité 5] sous le n°504 427 113
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -et par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
Société JARDINS ET PAYSAGES DU HAUT LIGNON
SARL immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 502 162 928
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
ET :
Société ALTA ORA
SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 881 333 876
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE -
et par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025, prorogé au 23 juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration en date du 13 juillet 2023, intimant la SARL Alta Ora, M. [H] [J] et la Sarl Jardins et Paysages du Haut Lignon ont interjeté appel du jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal de commerce du Puy en Velay les ayant condamnés au paiement de diverses indemnités à la Sarl Alta Ora en rémunération de plusieurs contrats de mission.
Le 12 octobre 2023, M. [H] [J] et la Sarl Jardins et Paysages du Haut Lignon ont notifié des conclusions de désistement et demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la Sarl Alta Ora et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions en date du 9 janvier 2024, la Sarl Alta Ora, intimée, demande à la cour de constater son accord sur le désistement, de prendre acte du désistement M. [H] [J] et de la Sarl Jardins et Paysages du Haut Lignon et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS
Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance.
En l'espèce, le désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel vu l'absence d'appel incident à cette date.
En conséquence, il convient de constater un désistement d'appel, accepté, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Conformément aux demandes des parties, chacune d'entre elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que M. [H] [J] et la Sarl Jardins et Paysages du Haut Lignon se désistent de leur appel et que la Sarl Alta Ora accepte ce désistement ;
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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