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CA Lyon, 22 juill. 2025, RG 25/02362


Vérifier : CA Lyon, 22 juill. 2025, RG 25/02362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/02362
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
6881bec453f7f060d28c796b

Texte de la décision

2,424 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

RG N° : N° RG 25/02362 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIKA

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 14 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024F3511

S.A.S. COLOCALYON TRANSACTION

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

Et

Société COLOCALYON TRANSACTION

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

APPELANTS

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Et

S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ET ASSOCIÉS és-qualité d'administrateur judiciaire de la société COLOCALYON TRANSACTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélie DUBOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1216

Et

S.E.L.A.R.L. [M]

représentée par maître [Y] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société COLOCALYON TRANSACTION, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de LYON du 14 mars 2025

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [N]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183

INTIMES

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02362 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIKA,

Vu la déclaration d'appel en date du 24 Mars 2025,

Vu l'avis adressé par le greffe le 08 Juillet 2025 portant demande d'observations quand à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel compte tenu des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites de l'appelant adressées le 09 Juillet 2025 par RPVA,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 8], le 22 Juillet 2025

Le Greffier La Présidente

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