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CA Douai, 30 mai 2025, RG 24/02261


Vérifier : CA Douai, 30 mai 2025, RG 24/02261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/02261
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
arret
Id
6881bec453f7f060d28c7971

Texte de la décision

2,717 caractères

ARRÊT DU

30 Mai 2025

N° 759/25

N° RG 24/02261 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6GI

OB/NB

Jugement du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

en date du

26 Novembre 2024

(RG 24/01087)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

APPELANT (E)(S) :

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE(E)(S) :

CENTRE OSCAR LAMBRET

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat - non assigné

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2025

Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER

l'arrêt étant prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 mai 2025

Vu la déclaration d'appel en date du 17 décembre 2024;

Vu l'avis de fixation en date du 16 janvier 2025 ;

Qu'il résulte de cet avis que l'avocate de la partie appelante a été informée de la nécessité, d'une part, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé (qui n'avait pas constitué) dans le délai de 20 jours et, d'autre part, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 2 mois, le tout à compter de la réception de l'avis du 16 janvier 2025 ;

Que l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2025 à laquelle l'avocate de la partie appelante avait été invitée à se présenter, qu'aucune des parties n'a comparu, ni personne pour elles, et que, par ailleurs, l'avocate de la partie appelante n'a pu être jointe malgré les diligences téléphoniques du greffe ;

Qu'il en résulte, faute d'avoir respecté les obligations susvisées et prévues aux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel est encourue et qu'à la suite de l'ouverture des débats, cette sanction ne peut être prononcée que par la cour d'appel et non par le président de chambre.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement et par défaut ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne l'appelant aux dépens.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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