CA Douai, 30 mai 2025, RG 24/01909
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Texte de la décision
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 690/25
N° RG 24/01909 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ27
OB/GL
Jugement du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4]
en date du
03 Septembre 2024
(RG 24/00475 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS :
M. [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 09.01.25 à personne habilitée
Mme [S] [J]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 02.01.25 à personne habilitée
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX SAMBRE AVESNOIS (SPLTISA)
[Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 02.01.25 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
Vu le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe qui, saisi par M. [X] dans un litige opposant celui-ci au comité social et économique de la société publique locale des transports intercommunaux Sambre Avesnois (le comité) ainsi qu'à Mme [J] et à M. [C] [Y], respectivement trésorier et secrétaire du comité, déclare d'une part le demandeur irrecevable, en sa qualité d'employeur, en ses demandes en communication des éléments comptables au sens de l'article L.2315-69 alinéa 1er du code du travail et aux fins de mise en oeuvre de diverses mesures financières et rejette d'autre part les prétentions indemnitaires des défendeurs ;
Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 3 octobre 2024 ;
Vu l'absence de constitution en appel des intimés ;
Vu les échanges entre les parties et plus spécialement la délibération du comité du 28 avril 2025 ainsi que le courrier électronique du secrétaire du comité du 29 avril 2025 ;
Vu les conclusions de M. [X] du 30 avril 2025 aux fins de désistement de son appel, le comité apparaissant avoir pris l'engagement d'un retour progressif à une situation financière viable de sorte que l'appel a perdu son objet ;
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et arrêt réputé contradictoire :
- prend acte du désistement d'appel de M. [X] ;
- constate que l'appel n'a plus d'objet ;
- dit que ce désistement emporte dessaisissement de l'appel et extinction de la présente instance ;
- déclare que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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