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Cass., 24 juill. 2025, n° 21-22.222


Vérifier : Cass., 24 juill. 2025, n° 21-22.222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
21-22.222
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6881c31211c25aa077cd3643

Texte de la décision

2,799 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper+ article 700

Pourvoi n° : P 21-22.222
Demandeur : M. [I]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 56/25
Ordonnance n° : 88695 du 24 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [I], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-22.222 formé à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry dans l'instance opposant M. [G] [I] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes ;

Vu la requête du 21 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 janvier 2023 , point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro P 21-22.222 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [I] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de
500 euros.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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