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Cass., 24 juill. 2025, n° 24-17.748


Vérifier : Cass., 24 juill. 2025, n° 24-17.748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24-17.748
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6881c32711c25aa077cd365f

Texte de la décision

2,215 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 24-17.748
Demandeur : M. [X]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre
Requête n° : 41/25
Ordonnance n° : 90477 du 24 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-17.748 formé le 18 juillet 2024 par M. [M] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-17.748 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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