Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 24/08523


Vérifier : TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 24/08523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24/08523
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
688274ce5f09f7fee0efbe82

Texte de la décision

6,565 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/08523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5RO

Minute : 25/00600

Syndic. de copro. [Adresse 3] SON SYNDIC ADVISORING IMMOBILIE
Représentant : Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

C/

Monsieur [T] [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [T] [C]

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Agnès ROUX

Le

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juillet 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires [Adresse 3]
SAINT-DENIS REPRESENTE PAR SON SYNDIC ADVISORING IMMOBILIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 7.795 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 3 avril 2024,
- La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi au 17 mars 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025. Par simple mention au dossier, le tribunal a rouvert les débats afin d’obtenir un décompte comprenant uniquement les charges proprement dites, postérieures à celles visées par une précédente décision de justice, et expurgé des frais et débits liés à une condamnation antérieure.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il produit un décompte établissant la dette, précédente condamnation exclue et frais et pénalités expurgés, à hauteur de 2.051,58 euros, 2e trimestre 2023 inclus.

Monsieur [T] [C], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de Monsieur [T] [C]

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] indique dans ses conclusions que « Monsieur [T] [C] était jusqu’au mois de juin 2023 copropriétaire occupant du lot (à compléter) ».

En outre, au soutien de la recevabilité de ses demandes dirigées à l’encontre du défendeur, le syndicat des copropriétaires produit un relevé de propriété indiquant que l’Etat est propriétaire au sein de l’immeuble litigieux.

En l'absence de preuve de la propriété antérieure du défendeur, alléguée par le syndicat des copropriétaires mais non prouvée par les pièces produites, les demandes seront jugées irrecevables.

Le présent jugement ne statuant pas sur le fond des demandes, il sera rappelé à toutes fins utiles qu’il est loisible au syndicat des copropriétaires d’introduire une nouvelle procédure justifiant de son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [T] [C], en produisant la preuve de sa qualité de propriétaire à la date des appels de fonds litigieux, sans omettre de distinguer les charges effectivement échues faisant l’objet de la demande de celles ayant déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure, des frais et autres dépens mêlés à l’historique de compte.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires, qui perd le procès, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [T] [C],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Le greffier Le juge du tribunal de proximité

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.