TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/06615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06615 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P7J
MINUTE: 25/1377
Nous, Rémy BLONDEL,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [O]
né le 18 Juin 1981
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025
Le 15 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [O].
Depuis cette date, Monsieur [K] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 21 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025.
A l’audience du 24 Juillet 2025, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [K] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité tenant à la délégation de signature
Selon l’article R.3211-10 du code de la santé publique,
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.”
L’article L.6143-7 du code de la santé publique dispose :
“Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.”
L’article D6143-34 du code de la santé publique énonce :
“Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.”
Il est allégue que la requête serait irrecevable au motif que le signataire, Monsieur [H] [D], adjoint des cadres hospitaliers, ne serait pas autorisé à saisir le juge aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dans le cadre du contrôle périodique obligatoire, n’ayant pas reçu délégation pour le faire.
En l’espèce, il ressort que l’auteur de la saisine est Monsieur [H] [D] par délégation du 24 avril 2025.
La délégation du 24 avril 2025 prévoit, en son article 3, qu’en cas d’indisponibilité de Madame [G] [W], délégation de signature est donnée à Monsieur [H] [D], Adjoint des cadres, à l’effet de signer et de transmettre les “documents relatifs aux admissions en soins psychiatriques et à la prise en charge administrative ses soins sans consentements”.
La notion de “documents relatifs aux admissions en soins psychiatriques et à la prise en charge administrative des soins sans consentements” doit s’analyser à la lumière de l’intégralité de l’article 3 de ladite délégation qui vise les documents relatifs aux mesures de soins psychiatriques en soins sans consentement, notamment les documents transmis au juge des libertés et de la détention, ce qui incluent nécessairement les requêtes, pour lesquels délégation est donnée à Madame [T] [S] et en cas d’indisponibilité, à Madame [G] [W].
Dès lors, Monsieur [H] [D] a bien qualité pour signer la requête.
Il convient donc de déclarer la requête recevable.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 juillet 2025, que Monsieur [K] [O], a été hospitalisé pour troubles à type de désorganisation psychique avec propos incohérents dans un contexte de rupture de soins. Lors de la période d’observation, il était constaté une persistance de son état et une opposition aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que le discours du patient reste dissocié, désorganisé et qu’il reste dans le déni de sa pathologie.
A l’audience, Monsieur [K] [O] nie l’intérêt d’être maintenu hospitalisé et, pour autant, souligne qu’il n’est pas tout à fait guéri. Il banalise les faits qui l’ont conduit à son hospitalisation. Ainsi, il ressort de ses déclarations une ambivalence des soins et un déni de sa pathologie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare la requête recevable
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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