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TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/06447


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Date
24/07/2025
Numéro
25/06447
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
688274ce5f09f7fee0efbe8f

Texte de la décision

7,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/06447 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PEO
MINUTE:25/1372

Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [H] [J]
né le 01 Janvier 1990 en IRAK
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
En présence de Madame [P] [G], interprète en langue allemande, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025

Le 02 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [H] [J].

Le 03 août 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [F] [H] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [H] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 15 Juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025.

A l’audience du 24 Juillet 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [F] [H] [J], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 22 juillet 2025 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : hospitalisé pour troubles du comportement avec exhibition sexuelle sur la voie publique ; le discours reste très délirant, avec vécu délirant de filiation et mystique non critiqués. Il y a une adhésion totales aux idées délirantes et aucune conscience des troubles. Il garde des contacts réguliers via WhasApp avec sa famille en Irak dans l’idée d’un possible rapatriement pour lequel il se montre ambivalent.

M. [J] [F] [H] a déclaré à l’audience qu’il ne souhaite pas rester à l’hôpital, car ça ne se passe bien et qu’il souhaite retrouver sa famille qui se trouve à [Localité 5] et à [Localité 4]. Il est dans le déni de ses troubles et reste ambivalent sur les soins.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] [J];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 24 Juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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