TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/03354
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juillet 2025
MINUTE : 25/853
RG : N° 25/03354 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26JC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame CARLIER Mechtilde, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS - L159, substitué par Me LANCELOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame CARLIER, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2025, signifié le 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [P] et la société ANTIN RESIDENCE et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93),
– condamné Madame [I] [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCE la somme de 7 949,63 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [I] [P] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 mars 2025.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 mars 2025, Madame [I] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2025.
A l'audience, Madame [I] [P], maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle mentionne que son conjoint, bien qu'il réside séparément, et sa fille l'aident financièrement. Elle ajoute qu'elle paie 300 euros en guise d'indemnité d'occupation et qu'elle a également commencé à rembourser la dette locative. Elle déclare avoir payé une somme de 300 euros le 12 juillet 2025. Elle précise que son dossier de surendettement a été déclaré recevable. Elle explique que ses difficultés financières sont dues à des saisies sur ses comptes bancaires, l'une frauduleuse et l'autre exécutée à la demande de la Direction générale des Finances publiques.
En défense, la société ANTIN RESIDENCE représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [I] [P] de sa demande de délais avant expulsion,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.
Elle indique que les paiements sont très irréguliers et que la dette ne cesse d'augmenter. Elle ajoute que le bail est récent et sa signature date de juin 2023.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces produites en cours de délibéré
Mme [I] [P] a transmis des documents en cours de délibéré reçus le 22 juillet 2025. Toutefois, cette transmission n’ayant pas été autorisée par le juge à l’audience du 15 juillet 2025, les documents seront écartés des débats et ne seront pas examinés.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, aucun document versé aux débats ne permet d'établir la présence dans les lieux de l'enfant de Madame [I] [P] ni que cet enfant serait à la charge de la requérante. Au contraire, l'avis de situation déclarative d'impôt relatif à ses revenus en 2024 montre le paiement d'une somme de 3 200 euros au titre d'une pension alimentaire versée à un enfant majeur.
Il ressort de l'avis de situation déclarative d'impôt établi en 2025 au titre des revenus de 2024, que Madame [I] [P] a perçu un revenu annuel net de 22 404 euros, soit un revenu mensuel net de 1867. Ses bulletins de salaire montrent un salaire net variable entre 1 832 et 2 032 euros.
Madame [I] [P] justifie de deux démarches dans le parc social : demande de logement social déposé le 23 mai 2025 et un recours DALO formé le même jour.
Elle communique également deux attestations sur l'honneur émanant de Mme [X] [P] et M. [K] [G] qui attestent de lui fournir, respectivement, les sommes de 100 et 300 euros afin d'apurer sa dette locative.
Madame [I] [P] a saisi la Commission de surendettement de la Seine-[Localité 7] qui a déclaré son dossier recevable le 6 juin 2025 et a décidé de l'orienter vers des mesures imposées. Les dettes locatives de Madame [I] [P] figurent effectivement parmi celles transmises à la Commission de surendettement.
Afin de démontrer l'origine de ses difficultés financières, Madame [I] [P] qui se dit victime d'opérations frauduleuses, fournit un échange effectué en ligne. Or, le document fourni ne permet pas de connaître précisément son interlocuteur ni la plateforme où ces échanges ont eu lieu. Par ailleurs, ces échanges, même s'ils émanent d'organismes agréés, ne permettent pas d'établir que Madame [I] [P] a été victime d'un piratage ou de toute autre opération frauduleuse de nature à l’empêcher de payer l’indemnité d’occupation.
Il ressort néanmoins du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière régulière depuis mars 2025. Ces paiements, partiels en mars et avril, dépassent le montant de l'indemnité d'occupation en mai et juin 2025. Les paiements effectués avant mars 2025 sont très partiels et irréguliers. La dette de Madame [I] [P] s'élève à 10 897,96 euros au 8 juillet 2025. Madame [I] [P] déclare avoir effectué un autre paiement le 12 juillet 2025 mais n'en justifie pas.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et en raison, notamment, de la reprise de paiements, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 4 mois, soit jusqu'au 24 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [P] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ECARTE des débats les documents reçus de la part de Mme [I] [P] le 22 juillet 2025;
ACCORDE à Madame [I] [P], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 24 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 9 janvier 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [I] [P] devra quitter les lieux le 24 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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