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TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/06620


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Date
24/07/2025
Numéro
25/06620
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
688274d45f09f7fee0efbf46

Texte de la décision

5,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06620 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P7O
MINUTE:25/1382

Nous, Rémy BLONDEL,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [I]
né le 29 Décembre 1993 à [Localité 6]
Emmaus solidarité
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [I]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025

Le 16 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [I].

Depuis cette date, Monsieur [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 21 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025.

A l’audience du 24 Juillet 2025, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [N] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 juillet 2025, que Monsieur [N] [I], patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée suite à une recrudescence des hallucinations acoustico verbales dans un contexte de rupture de traitement et de consommation toxique. Lors de la période d’observation, il était constaté une persistance de son état se manifestant notamment par des hallucinations auditives qui lui demandent de se suicider, et une ambivalence aux soins.

Il ressort de l’avis médical motivé, une réduction des idées délirantes de persécution et de référence ; pour autant, il est noté d’importants troubles cognitifs et du cours de la pensée, et une adhésion aux soins non recevable.

A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [I] dit encore entendre des voix et manifeste le souhait de rester hospitaliser le temps d’une amélioration de son état.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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