TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/06609
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06609 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P4J
MINUTE:25/1374
Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [R]
né le 02 Mars 1988
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025
Le 16 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [R] .
Depuis cette date, Monsieur [H] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 Juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025.
A l’audience du 24 Juillet 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [H] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24h et de 72h ainsi que de l’avis médical motivé en date du 22 juillet 2024, que Monsieur [H] [R] était en programme de soins depuis le 30 juillet 2024. Par la suite, le patient a présenté des troubles du comportement au domicile après une nouvelle décompensation psychotique, lié à une consommation de toxique.
Lors de la période d’observation, il était constaté que le patient banalise totalement ses troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation et de ses hospitalisations itératives.
L’avis médical motivé souligne que le patient nie toute consommation de cannabis avant l’hospitalisation. Il y a une absence de remise en question et une réitération insistante de demandes de sorties.
A l’audience, Monsieur [H] [R] se focalise sur une demande de sortie en famille pendant la période du 25 juillet au 2 août, se contentant de solliciter une ordonnance médicale pour prendre ses médicaments en pharmacie. Hormis cette sollicitation, le patient n’offre aucune garantie d’un suivi thérapeutique à l’extérieur alors même qu’il reconnaît être fumeur occasionnel de cannabis et être fragile psychiquement en raison de la perte d’un ami qui l’a profondément affecté. L’adhésion aux soins demeure ainsi fragile.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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