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TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/06610


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Date
24/07/2025
Numéro
25/06610
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
688274d45f09f7fee0efbf67

Texte de la décision

5,384 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/06610 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P4Q
MINUTE:25/1375

Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [B]
né le 02 Mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025

Le 16 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [B] .

Depuis cette date, Monsieur [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 21 Juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025.

A l’audience du 24 Juillet 2025, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [T] [B], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.

L’article L.3213-2 du même code dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 juillet 2024, que Monsieur [T] [B] a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue pour des faits de dégradations volontaires aggravées. Lors de l’examen psychiatrique en garde à vue, le Docteur [V] notait un discours incohérent et mal structuré, produisant un délire de persécution.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [T] [B] garde les mêmes activités délirantes de persécution et une prise passive des traitements.

A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [B] indique aller mieux et avoir entamé des démarches au CMP de [Localité 3].

En l’espèce, si une évolution positive est à observer, cette évolution impose le maintien en hospitalisation un temps suffisant afin de mettre en place un programme de soins à l’extérieur.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] .
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorisela poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège

Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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