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TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/04757


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Date
24/07/2025
Numéro
25/04757
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
688274d55f09f7fee0efbf8e

Texte de la décision

7,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juillet 2025
MINUTE : 25/842

RG : N° 25/04757 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2R
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [G] [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Madame [L] [T] [X] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEUR

S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] d'une part et la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] d'autre part et portant sur un logement sis [Adresse 4],
– ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] et de tout occupant de leur chef,
– condamné solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] à payer à la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 5842 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] le 16 janvier 2025.

Par requête du 30 avril 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

À l'audience, Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
- leur accorder 36 mois de délais pour quitter les lieux,
- leur accorder 24 mois de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois,
- débouter la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] de ses demandes,
- condamner la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] aux dépens.

Ils abandonnent leur demande de sursis à statuer.

En défense, la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, conditionner les délais pour quitter les lieux au paiement de l'indemnité d'occupation,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 27 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des documents produits que le logement est occupé par Monsieur [G] [D], Madame [L] [X] épouse [D] et leurs trois enfants.

Selon l'avis d'imposition communiqué, leur revenu fiscal de référence est de 53 617 euros, soit un revenu mensuel de 4468 euros. Malgré ces revenus, il ressort du décompte produit en défense, et non contesté utilement, que l'indemnité d'occupation n'est pas intégralement réglée, notamment en raison de nombreux rejets de prélèvements.

Dans ces conditions, ils ne peuvent être considérés de bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations et leur demande de délai pour quitter les lieux doit être rejetée.

II. Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, compte tenu de l'irrégularité du paiement de l'indemnité d'occupation et de l'augmentation de la dette, il convient de rejeter la demande de délai de paiement.

III. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.

Il est équitable de les condamner à verser à la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délai avant expulsion ;

REJETTE la demande de délai de paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] à payer à la société RIVP Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 6] le 24 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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