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TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/07268


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Date
24/07/2025
Numéro
25/07268
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
688274d65f09f7fee0efbfc0

Texte de la décision

3,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE DU 24 JUILLET 2025

MINUTE : 25/877

RG : N° 25/07268 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QG5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEURS

Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [G] [F] [W] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS

Madame COSNARD, juge de l'exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

La juge de l'exécution , par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 24 juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu la requête, par laquelle Me Virginie BREUILLER, conseil de Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant la décision du 19 juin 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/12020 et l'opposant à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [F] [W] épouse [S] ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle, qu'il est indiqué dans le corps du jugement que les époux [S] supporteront la charges des dépens mais dans le dispositif c'est Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V] qui est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative à l'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement récputé contradictoire et en premier ressort :

- DIT qu'il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :

« CONDAMNE Madame [J] [T] [B] [R] veuve [V] aux dépens »

par celles-ci :

« CONDAMNE Monsieur [U] [S] et Madame [G] [F] [W] épouse [S] aux dépens » ;

- DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 19 juin 2025 portant le n° RG 24/12020 et des expéditions qui en sont faites ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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