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TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 25/00509


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
688278525f09f7fee0efca7f

Texte de la décision

12,860 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLT
AFFAIRE : [O] [U] C/ CPAM DU RHONE, [C] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 20 Mai 2025

Notification le
à :
Maître [T] [K] de la SELARL [K] SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 1179 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Madame [D] [U] a fait assigner Monsieur [C] [G] devant le juge des référés de [Localité 9].

Selon un exploit délivré le 15 avril 2025, elle a également fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône. Cette seconde procédure, enregistrée sous la référence 25-874, ayant été jointe à la présente.

L’un comme l’autre sont défaillants à la procédure, l’organisme de sécurité sociale ayant fait connaître son intention de ne pas intervenir par lettre du 6 mai 2025.

Madame [U] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 avril 2024, lorsqu’elle a été renversée par un véhicule conduit par Monsieur [G], non couvert par une assurance.

Elle ajoute que l’intéressé, convoqué devant le délégué du procureur de la République, ne s’est pas présenté.

Madame [U] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de Monsieur [G] et le bénéfice d’une indemnité provisionnelle de 16 705, 69 € ventilée ainsi :
-dépenses de santé actuelles et frais divers = 7 605, 69 €
-tierce personne temporaire = 1 100 €
-déficit fonctionnel temporaire = 3 000 €
-souffrances endurées = 2 000 €
-déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément = 2 000 €,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.

L'article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

En l’espèce, Madame [U] produit plusieurs documents médicaux attestant de soins délivrés consécutivement à un accident sur la voie publique du 8 avril 2024 ayant entraîné une fracture bimalléolaire de la cheville droite et une fracture du col du talus de la cheville gauche, la première de ces blessures ayant imposé un geste opératoire exécuté le 9 avril 2024.

Elle fait par ailleurs état d’une plainte déposée le 4 juin 2024 contre Monsieur [G], lequel a été convoqué le 9 septembre 2024 devant Monsieur [J] [X] en qualité de délégué du procureur de la République, des chefs de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois et défaut d’assurance, faits commis le 8 avril 2024 sur le parking du magasin LEROY MERLIN de [Localité 11]. Un procès-verbal de carence a été dressé pour cause d’absence non justifiée.

Ces renseignements attestent que Madame [U] présente un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de l’étendue de ses préjudices, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d'expertise, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mesure sera confiée à un expert chirurgien orthopédique, spécialiste du pied et de la cheville, formé à la réparation juridique du dommage corporel, qui conduira ses opérations aux frais avancés de Madame [U], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.

Les éléments fournis par Madame [U], très parcellaires relativement aux circonstances du sinistre, sont en revanche insuffisants pour apprécier utilement la question de la responsabilité de Monsieur [G], dès lors que le juge des référés ne saurait être tenu par l’analyse du Parquet.

En conséquence, la demande de provision sera rejetée.

Les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [U], dont la demande relative aux frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.

La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [D] [U] et
DESIGNONS pour y procéder
le Docteur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6],

avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations

DISONS que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission :

-Prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [U]

-Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)

-Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales

-Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins

-Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir

-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non

-Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées

-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées

-Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire

abstraction faite de l’état antérieur,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien

- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée

- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation

- indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles

- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable

- chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés

- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés

- si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles

- si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif

- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)

- préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne

- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels

DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur

DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif

FIXONS à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert

DISONS que cette somme sera mise à la charge de Madame [D] [U] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile

DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement

DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé

DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat

CONDAMNONS Madame [D] [U] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision

DEBOUTONS Madame [D] [U] pour le surplus de ses demandes.

Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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