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TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 25/00872


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00872
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
688278535f09f7fee0efca88

Texte de la décision

4,256 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00872 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UNF
AFFAIRE : [B] [N] C/ [I] [L], CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline DENAMBRIDE - 182

DEFENDEURS

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 20 Mai 2025

Notification le
à :
Me Caroline DENAMBRIDE - 182 CCC

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 avril 2025, Monsieur [B] [N] a fait assigner le Docteur [I] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 5], tous deux étant défaillants.

Il explique avoir consulté le Docteur [L] pour la pose de facettes dentaires en raison d’un espace persistant malgré des soins d’orthodontie, indiquant que le praticien a procédé à un taillage des dents au mépris de son refus de toute atteinte à son émail.

Aux termes de son assignation, Monsieur [N] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, avec réserve des dépens, selon une décision dont il réclame qu’elle soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.

L’intéressé accuse le Docteur [L] de mensonges et fait valoir que les complications qu’il endure sont à l’origine d’un important préjudice psychologique nécessitant un suivi spécialisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Au cas présent, Monsieur [N] produit deux factures acquittées émises les 2 septembre 2022 et 19 décembre 2024 par le Docteur [L], portant mention des soins suivants : réalisation de quatre dents provisoires en résine et de quatre couronnes céramique pour la première et ablation d’une prothèse dentaire + pose d’une couronne pour la seconde, les autres documents versés aux débats consistant en des devis, deux clichés photographiques d’une bouche ouverte, dépourvus de tout élément d’authentification, et un mail incomplet daté du 7 janvier 2022 a priori reçu du Docteur [L] aux fins d’envoi d’un devis.

Si ces éléments confirment l’effectivité d’une prise en charge de Monsieur [N] par le Docteur [L], ils ne permettent absolument pas de démontrer la réalité d’un grief dont le demandeur se serait officiellement plaint auprès du chirurgien-dentiste.

En outre, Monsieur [N] allègue l’existence d’un syndrome de dysmorphophobie qui aurait été mis en évidence par un psychiatre consulté au titre d’un suivi, ce dont il ne justifie aucunement.

Il sera donc observé que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime qui devrait conduire à la désignation d’un expert, laquelle n’est jamais de droit, de sorte que l’intéressé sera débouté de sa prétention.

Les dépens de l’instance seront donc mis à sa charge.

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

DEBOUTONS Monsieur [B] [N] pour l’ensemble de ses demandes

CONDAMNONS Monsieur [B] [N] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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