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TJ 69123, 24 juill. 2025, RG 25/02677


Vérifier : TJ 69123, 24 juill. 2025, RG 25/02677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/02677
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
688278565f09f7fee0efcaf0

Texte de la décision

4,569 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/02677 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BEG- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18/11/2014 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 21.11.2024,

Vu l’ordonnance de confirmation de l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par la cour d’appel de Lyon en date du 21.11.2024 rendue par le conseiller délégué près la cour d’appel de Lyon en date du 10.12.2024,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14/03/2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [O] [W]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 5]

Vu la saisine par requête du 17 Juillet 2025 de Monsieur [O] [W], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [6] de Dieu reçue au greffe le 17/07/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [O] [W] assisté de Maître ABEL Béatrice, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [I], médecin de l’établissement, en date du 11.07.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [O] [W] doit se poursuivre nécessairement ; que la circonstance que ce certificat médical a été établi hors la présence du patient, sur pièces de son dossier médical, ne constitue pas en soit un motif de mainlevée de la mesure dès lors qu’il n’est pas justifié que les conditions d’établissement de ce certificat médical ont causé un grief au patient ; que le peu d’évolution de la description de l’état de santé de Monsieur [O] [W] d’un certificat médical à l’autre n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la mesure de soins sous contrainte dès lors que ce n’est que le reflet de sa situation ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ; qu’aucune disposition légale ne prévoit une durée au-delà de laquelle la contrainte ne peut pas être maintenue ;

Qu’en outre, le juge, ne peut, dans l’exercice de son contrôle, apprécier la pertinence des soins décidés par les autorités médicales ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [O] [W]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 24 Juillet 2025
Le Juge
Florence BARRET

N° RG 25/02677 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BEG

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Monsieur [O] [W] le 24 Juillet 2025,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître ABEL Béatrice avocat de permanence le 24 Juillet 2025

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au CENTRE HOSPITALIER [7]le 24 Juillet 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 24 Juillet 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juillet 2025.
Le Greffier,

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