TJ 69123, 24 juill. 2025, RG 25/02720
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02720 - N Portalis DB2H-W-B7J-3BMM
Ordonnance du : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 17/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [E] [J]
née le 01 Décembre 1998 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 22 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [J] assistée de Maître ABEL Béatrice, avocat de permanence,
En présence de Monsieur [W] [C], tiers demandeur,
En l’espèce, Madame [E] [J] conteste la régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à son encontre au motif que le certificat médical sur le fondement duquel a été pris la décision d’admission ne met pas en évidence un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente.
La lecture du certificat médical du 16 juillet 2025 met cependant en évidence que Madame [E] [J] a été hospitalisée le 13 juillet 2025, en hospitalisation libre, pour décompensation délirante, avec insomnie, troubles du cours de la pensée et désorganisation psychocomportementale. Or, malgré sa prise en charge depuis plusieurs jours, il est indiqué que le 16 juillet, Madame [E] [J] présente une insomnie complète, qu’elle déambule, qu’elle s’agace de ne pas obtenir de réponse favorable à ses demandes multiples et incohérentes, et qu’elle présente une instabilité psychomotrice reflétant une désorganisation psychique. Il est en outre précisé que Madame [E] [J] ne perçoit pas la nécessité de l’hospitalisation.
Il en résulte que l’état de santé de Madame [E] [J] s’était aggravé, que ses déambulations ne permettaient plus au personnel médical de s’assurer de l’intégrité de la patiente au regard de son état de désorganisation psychique, que celle-ci remettait en cause la nécessité de l’hospitalisation qu’elle avait cependant accepté en première intention, et qu’il y avait donc urgence à ce qu’une mesure soit prise afin d’assurer le maintien de Madame [E] [J] en milieu hospitalier avec une surveillance constante.
Par ailleurs, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [O], médecin de l’établissement, en date du 21/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [J] doit se poursuivre nécessairement. Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Il en résulte que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 Juillet 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02720 - N Portalis DB2H-W-B7J-3BMM
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître ABEL Béatrice le 24 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [E] [J] le 24 Juillet 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 24 Juillet 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juillet 2025.
Le Greffier,
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