TJ 40088, 23 juill. 2025, RG 25/00050
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Texte de la décision
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGAK
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE, sise [Adresse 1]
non représentée - a écrit
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à M. [R]
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA BANQUE POSTALE. Il estime avoir été l’objet, le 4 juillet 2023, d’une fraude lors d’un achat effectué sur internet avec sa carte bancaire. Il indique avoir demandé immédiatement à la BANQUE POSTALE de faire opposition à cette opération mais qu’un débit frauduleux de 530,10 € a tout de même été effectué sur son compte.
Par courrier du 26 juillet 2023, Monsieur [R] a demandé à la BANQUE POSTALE de lui restituer la somme de 530,10 €. Par courriers du 13 juillet et 20 septembre 2023, la SA BANQUE POSTALE a informé Monsieur [R] qu’elle ne donnerait pas une suite favorable à sa demande.
Par courrier du 6 juin 2024, le médiateur de la consommation de la Banque Postale, saisi par Monsieur [R], a fait une proposition à la BANQUE POSTALE de ne pas réserver une suite favorable à sa demande. Monsieur [R] a fait part de son refus de cette proposition par courrier du 12 juin 2024. Par courrier du 18 décembre 2024, Monsieur [R] a demandé à la SA BANQUE POSTALE de lui fournir les élements techniques conduisant cet établissement à conclure à une négligence de sa part.
Selon requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Dax le 25 mars 2025, Monsieur [V] [R] a sollicité la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui payer, à titre principal, la somme de 530,10 €, à titre de dommages et intérêts la somme de 35,21 € ainsi que les pénalités prévues à l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
A l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 20 mai 2025, Monsieur [R], comparant en personne, a soutenu ses demandes.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 4 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter. Elle a néanmoins adressé au tribunal un courrier de motivation de son refus de donner une suite favorable aux demandes de Monsieur [R].
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.[...]
Il est constant que, en procédure orale, la partie qui souhaite se prévaloir de conclusions écrites doit comparaître ou se faire représenter et que sont irrecevables les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît ni n’est représentée.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, n’ayant pas non plus été dispensée de présence à l’audience, les conclusions écrites qu’elle a adressées au tribunal le 16 mai 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Selon l’article L 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le requérant, et notamment des courriers du 13 juillet et 20 septembre 2023 de la BANQUE POSTALE, qu’une opération de 530,10 € a été enregistrée sur le compte de Monsieur [R]. Il ressort également de ces pièces que la SA BANQUE POSTALE, se reférant aux conditions d’utilisation des cartes émises par l’établissement, considère que Monsieur [R] a autorisé la paiement litigieux et qu’il a commis une négligence grave, la dégageant de sa responsabilité, et qu’elle n’a pas par conséquent à lui rembourser cette somme.
Cependant, l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas à démontrer en tant que telle que l’opération était autorisée par Monsieur [R]. La SA BANQUE POSTALE ne fournit pas non plus les élements suceptibles de prouver une négligence grave de la part du requérant. La SA BANQUE POSTALE sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [R] la somme de 530,10 €. La SA BANQUE POSTALE aurait dû procéder au remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant l’opération, soit le 5 juillet 2024. La somme de 530,10 € sera en conséquence assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 juillet 2024.
Les dispositions du code monétaire et financier ne prévoyant pas de dommages et intérêts dans ce type de situation, Monsieur [R] sera débouté de sa demande indemnitaire d’un montant de 35,10 €.
Partie perdante, la SA BANQUE POSTALE sera condamnée aux dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions écrites de la SA BANQUE POSTALE adressées au tribunal le 16 mai 2025,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à restituer à Monsieur [V] [R] la somme de 530,10 € assortie des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 juillet 2024,
DEBOUTE Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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