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TJ 40088, 24 juill. 2025, RG 25/00125


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj40088
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6882788f5f09f7fee0efcc09

Texte de la décision

5,565 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DELQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT du 24 Juillet 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001461 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représenté par Maître Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Madame [S] [C] [Z] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocats au barreau de BAYONNE

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [U] postérieurement à la clôture de la procédure ;

Vu l'ordonnance d'orientation du 24 avril 2025 et le procès-verbal qui y est annexé,

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

- Madame [S] [C] [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Gard)

et

- Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Aveyron)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 octobre 2008 à la mairie de [Localité 10] (Gard) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à la reconnaissance d'une créance de Madame [F] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2023 ;

CONSTATE qu'aucune partie ne demande l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;

Sur l'enfant majeure [I] [U] :

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser directement à l'enfant majeure la somme de DEUX CENTS euros (200 €) par mois au titre de sa part contributive à son entretien,payable d'avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement ;

DIT que le montant de cette contribution sera indexé à l'initiative du débiteur sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année au 1er janvier, l'indice de référence initial étant celui en vigueur au jour de l'ordonnance d'orientation ;

DIT qu'à défaut d'indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l'indexation exigible le demander au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en sus de cette pension, les frais exceptionnels seront partagés par moitié, sous réserve d'un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre la moitié de la dépense engagée ;

DIT qu'en sus de cette pension, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque partie à rembourser à l'autre la moitié de la dépense ainsi engagée, sur présentation des justificatifs ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
* d'une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l' intermédiaire du Procureur de la République,

* d'autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement, quinze mille euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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