Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 16015, 15 juill. 2025, RG 24/00766


Vérifier : TJ 16015, 15 juill. 2025, RG 24/00766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
24/00766
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
688279f65f09f7fee0efcf85

Texte de la décision

5,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : 25/00041
JUGEMENT du 15 Juillet 2025

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FXLH

Affaire :

[T] [M] [G]

C/

[W] [E] [P]
[X] [U]

Copie exécutoire délivrée le
à
Me GRIS
Me CAMUS

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

Dans l’instance entre :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [M] [G]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 5],
[Localité 8] ( ETATS UNIS)
représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Jean- Jacques TRINQUET,avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] ( ROUMANIE)
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 11] / SURREY / UK
représentée par Me Christophe GRIS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Jean- Jacques TRINQUET,avocat plaidant au barreau de PARIS

SAISINE : Assignation en date du 03 Mai 2024
QUALIFICATION : contradictoire

DÉBATS :

Vu l'audience du 16 Juin 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Vu l'assignation délivrée le 8 avril 2024 à l'encontre de M.[W] [B] et Mme [X] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême par laquelle Mme [T] [G] sollicite la condamnation de Mme [U] et M.[B] au paiement d'une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard dans l'exécution de leurs obligations découlant du jugement du 4 mai 2023 d'accomplir les formalités requises pour l'opposabilité de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section AR n°[Cadastre 2] et [Cadastre 7] aux tiers, à savoir la signature d'un acte notarié à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu'à l'augmentation automatique de 1000 € supplémentaires par jour de retard de cette astreinte tous les trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la signature de l'acte notarié, outre 10 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens,

Vu les conclusions régulièrement échangées par les parties, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions,

Vu l'audience du 16 juin 2025 à laquelle l'affaire a été plaidée après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, puis mise en délibéré au 15 juillet 2025,

MOTIFS

En application des dispositions de l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les dispositions précises des décisions qui lui sont soumises, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens.

En l'espèce, Mme [G] fait valoir que par un jugement rendu le 4 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné à Mme [U] et à M.[B] de signer l'acte authentique de vente du bien immobilier de Mme [G], et que ces derniers n'ont pas signé l'acte authentique de vente le 15 février 2024, une mesure contraignante à leur égard étant nécessaire pour les forcer à exécuter leurs obligations découlant du jugement du 4 mai 2023.

Elle soutient également que le jugement litigieux est définitif en ce qu'il confirme la validité du compromis de vente depuis le 6 octobre 2023, date à laquelle les consorts [B]/[U] ont remis leurs conclusions d'intimés.

M.[B] et Mme [U] font valoir qu'en l'état il n'y a pas de décision judiciaire définitive statuant sur la créance invoquée par Mme [G], l'instance en cours d'appel étant toujours pendante devant la 2e chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux, les concluants ayant régularisé le 5 juin 2025 des conclusions aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant leurs écritures du 6 octobre 2023.

Or l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire et dans son jugement du 4 mai 2023, le tribunal a écarté l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Il s'avère cependant que Mme [G] a interjeté appel du jugement précité le 26 mai 2023, mais que cet appel est limité à la disposition suivante : « Déboute Mme [G] de ses demandes indemnitaires et de plus amples demandes».

En outre, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident contenu dans les conclusions du 15 février 2024 régularisées par les consorts [J].
Cependant, bien que l'appel de la décision litigieuse ne soit que partiel, la procédure est toujours pendante devant la Cour d'appel, et en l'absence de démonstration de circonstances faisant apparaître la nécessité d'une astreinte, il convient de débouter Mme [G] de ses demandes.

Il y a lieu également de rejeter la demande d'indemnisation des consorts [J] pour procédure abusive, dont la preuve n'est pas rapportée.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Mme [G] supportera la charge des dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes,

REJETTE la demande reconventionnelle indemnitaire de M.[B] et Mme [U],

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE Mme [G] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.