TJ 16015, 18 juin 2025, RG 25/00867
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Juin 2025
Minute n°25/00044
(R.E.M du 24/00633 minute Adjudication : 25/00005)
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00867 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F77Q
ENTRE :
DEMANDEURS à la REM:
S.A.S. [D] IMMOBILIER prise en la personne de son Président M. [Q] [D], immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 811 403 401, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
CRÉANCIER(S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE,, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
Copie Executoire : Me BERNERON - Me GERVAIS DE LAFOND
Copie Certifiée :
Par jugement en date du 19 février 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Angoulême a constaté que la dernière enchère portée par Maître [X] [G] emporte adjudication au profit de la SAS [D] IMMOBILIER au prix principal de 103 000 € (en qualité de marchand de biens), outre les charges de l'enchère aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Par requête en erreur/omission matérielle en date du 7 mai 2025, la société [D] IMMOBILIER demande de compléter le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANGOULEME en date du 19 février 2025 en ce qu'il faut lire que les immeubles saisis ont les références cadastrales suivantes : [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2], [Cadastre 1] C n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] C n°[Cadastre 5].
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Saisi par requête, et vu le dire de dépôt au greffe en date du 3 février 2025 de la SCP ACALEX, il convient de faire droit à la demande et de modifier ledit jugement en complétant les dénominations cadastrales des parcelles objet de la vente forcée en ce sens qu'elles sont précédées du préfixe 202.
Il convient en outre de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L 'EXECUTION, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Fait droit à la requête en rectification/omission présentée par la société [D] IMMOBILIER,
En conséquence,
DIT que le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANGOULEME en date du 19/02/2025, n° RG 24/00633 et minute 25/00005 doit être complété en page 2 comme suit :
Sur la commune de [Localité 2] (16), Immeuble sis lieudit [Adresse 4], cadastré [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2] pour 9a88ca-202 C n°[Cadastre 3] pour 4ca-202 C n°[Cadastre 4] pour 20 ca-202 C n°[Cadastre 5] pour 7a 18ca,
Et le reste sans changement ;
DIT que la décision d'omission de statuer devra être mentionnée par les soins du greffe sur la minute et les expéditions du jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Le GREFFIER Le JUGE
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