TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/02301
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [S] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lauren SIGLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJ4
N° MINUTE : 10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
CDC HABITAT
Société d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Lauren SIGLER, membre de NMCG, A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L007
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S] épouse [M]
demeurant [U] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJ4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2019, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [S] épouse [M] sur des locaux situés [Adresse 6], [Adresse 4] - à [Localité 8], avec place de stationnement n° 5 et une cave n°47, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 823,95 euros et d’une provision pour charges de 203,82 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.281,94 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [S] épouse [M] le 24 octobre 2024.
Par assignation du 21 février 2025, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [S] épouse [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−3.575,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025,−1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 mai 2025, la société CDC HABITAT représentée par son conseil a indiqué que la dette locative est soldée, elle renonce ainsi à ses demandes consistant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme Mme [E] [S] épouse [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3.575,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025.
En revanche, elle sollicite la condamnation au paiement par le locataire de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [E] [S] épouse [M] expose qu’elle a fourni un effort financier important pour régulariser ce contentieux locatif et demande que la bailleresse soit déboutée de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire elle sollicite l’autorisation de régler les sommes qui pourraient être mises à charge par acomptes mensuels de 50 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
La société CDC HABITAT renonce à sa demande, la dette locative est soldée.
2. Sur la dette locative
La société CDC HABITAT renonce à sa demande, la dette locative est soldée.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En soldant son arriéré locatif, Mme [E] [S] épouse [M] a réglé les dépens lesquels apparaissent intégrés dans le décompte produit par la bailleresse. Celle-ci sera débouté de sa demande de condamnation à des dépens déjà payés.
Par ailleurs, compte tenu de sa situation économique fragile, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 octobre 2024 est soldée,
CONSTATE, que la société CDC HABITAT se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à ses demandes de paiement de la dette locative et à toutes leurs conséquences de droit,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE la société CDC HABITAT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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