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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 24/07701


Vérifier : TJ 13055, 26 juin 2025, RG 24/07701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/07701
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68827aae5f09f7fee0efd250

Texte de la décision

11,637 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025

GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me [T] Florence
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07701 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZ5

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [Y], venant aux droits de [K] [C]
née le 28 Novembre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [N], venant aux droits de [K] [C]
né le 13 Juillet 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 12 février 2018, Madame [C] [K] a consenti à Monsieur [W] [P] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 540 euros, outre 100 euros de provision sur charges.

Madame [C] [K] est décédée le 15 mars 2024, Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] étant ses légataires à titre universel.

Alléguant des impayés de loyers et de charges, Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] ont fait signifier un commandement de payer le 30 septembre 2024 à Monsieur [W] [P] pour la somme en principal de 3.840 euros.

La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 01 octobre 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 04 décembre 2024, dénoncé le 05 décembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] ont fait assigner Monsieur [W] [P] en référé devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 06 février 2025, aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire acquise au bailleur par suite du commandement en date du 30 septembre 2024 demeuré sans effet,
- Constater l’occupation san droit ni titre par Monsieur [P] de l’appartement situé [Adresse 4],
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de l’appartement sis [Adresse 3],
- Condamner Monsieur [P] à payer Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 640 euros jusqu’au départ effectif des lieux,
- Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] la somme provisionnelle de 5.915,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du 31 août 2024,
- Dire et juger qu’il ne lui sera accordé aucun délai de paiement,
- Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] la somme provisionnelle de 1.500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2024,
- Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements,
- Condamner Monsieur [P] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du CPC,
- Ordonner l’exécution provisoire.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025, Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N], représentés par leur conseil, demandant le bénéfice de leur assignation et actualisant la dette locative à la somme de 7.680 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [P], bien que cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

La résiliation d'un contrat du fait de son inexécution ne se constate pas, elle doit être prononcée, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

En l’espèce, force est de relever que le contrat de bail versé ne comprend pas de clause résolutoire.

Dès lors, une contestation sérieuse existe s’agissant de la demande de résiliation du bail, puisque le contrat ne contient pas de clause résolutoire, le juge des référés ayant seulement le pouvoir de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire mais pas celui de prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations, qui relève du juge du fond.

En conséquence il n'y a pas lieu à référé sur cette demande comme sur celles, subséquentes, d'expulsion et d'allocation d'une provision au titre d'une indemnité d'occupation.

Sur les loyers et charges impayés

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] font la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail d'habitation signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu'un décompte actualisé à la somme de 7.680 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus.

Ce décompte actualisé ne sera pas pris en considération afin de respecter le principe du contradictoire, Monsieur [W] [P] n’ayant pas comparu et la bailleresse ne justifiant pas lui avoir adressé ce nouveau décompte.

Aucun décompte n’est fourni justifiant de la somme de 5.915,67 euros qui est réclamée dans l’assignation.

Ainsi, seule sera retenue la somme provisionnelle due au jour de l’assignation, soit 5.120 euros (640 euros * 8 mois), terme du mois de novembre 2024 inclus.

La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5.120 euros, au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel à Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N].

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,

En l’espèce, Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [P] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [W] [P].

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
 
Monsieur [W] [P] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [W] [P] sera condamné.

Sur l’exécution forcée

Concernant les frais d’exécution forcée, les demandeurs n'expliquent pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.

Sur l’exécution provisoire
 
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,

CONSTATONS que les demandes de Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [W] [P] et le paiement d’indemnités d’occupation se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [W] [P] et le paiement d’indemnités d’occupation ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à payer à titre provisionnel à Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] la somme de cinq mille cent vingt euros (5.120 euros) correspondant aux loyers et charges impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus ;

DEBOUTONS Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à payer à Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [N] de leur demande au titre des frais d’exécution forcée ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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