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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 18 juill. 2025, RG 25/02733


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Date
18/07/2025
Numéro
25/02733
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
68827aae5f09f7fee0efd254

Texte de la décision

13,754 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SARL GRENELLE 146
Monsieur [F] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne ROULLIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/02733 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJD

N° MINUTE : 11/2025

JUGEMENT
rendu le 18 juillet 2025

DEMANDERESSE
PREVOIR -VIE - GROUPE PREVOIR
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELARL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire W05

DÉFENDEURS
SARL GRENELLE 146
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02733 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJD

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2018, la société PREVOIR- VIE - GROUPE PREVOIR a consenti un bail d’habitation à la SARL GRENELLE 146 sur des locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 7] avec cave n °11, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.800 euros. L’article 3 stipule que ce contrat de location, qui porte sur un logement de fonction loué par une personne morale pour y loger M. [F] [R], n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 41.306,94 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 16 janvier 2025, la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai du collaborateur de la SARL GRENELLE 146 avec astreinte, voir statuer sur le sort des biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir la condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à deux fois celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−47.002,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 octobre 2024 avec intérêt de retard au taux de 10%,−3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La même assignation a été régularisée à domicile pour M. [F] [R] le 10 Janvier 2025 ; elle a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 mai 2025, la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR représentée par son conseil, maintient oralement l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 13 mai 2025, s'élève désormais à 83.871,29 euros. La société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SARL GRENELLE 146 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pas plus que M. [R].

La société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. L’assignation a été régulièrement signifiée à la défenderesse et placée au greffe de ce tribunal lequel est matériellement et territorialement compétent.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En l’espèce, le contrat de location du 10 Décembre 2018 stipule en son article 14 – CLAUSE RESOLUTOIRE - qu’il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou charges, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un (1) mois, après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat soit résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Le bailleur pourra, dans le cas où le preneur ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par simple ordonnance de référé.

La société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR a fait délivrer, par Commissaire de justice, à la SARL GRENELLE 146 les 25 et 27 Septembre 2024 (à deux adresses distinctes), un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Il ressort du décompte produit par la demanderesse que la dette locative n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.

La résiliation de plein droit du contrat de location sera donc constatée à la date du 28 Octobre 2024 et l’expulsion de la défenderesse et de son collaborateur et de tout occupant de leur chef sera ordonnée. La société PREVOIR- VIE - GROUPE PREVOIR qui n’indique pas le fondement légal ou contractuel de sa demande d’astreinte de 150 euros sera déboutée de sa demande.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mai 2025, la SARL GRENELLE 146 lui devait la somme de 83.871,29 euros.

Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, déduction des frais de contentieux (47002,04-341,31) soit 46660,73 euros,suivant décompte arrêté au 27 octobre 2024.

La SARL GRENELLE 146 n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 Janvier 2025 sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR de voir le principal augmenté de 10% d’intérêts contractuels, le taux d’intérêt légal majoré constituant lui-même un réel dédommagement du préjudice subi par le bailleur.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi sans qu’il n’ y ait lieu de faire droit à la demande de majoration.
L’indemnité d’occupation est payable exclusivement par la SARL GRENELLE 146 et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La SARL GRENELLE 146, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2.000 euros à la demande de la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 décembre 2018 entre la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR d’une part, et la SARL GRENELLE 146, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 7] avec cave n °11 est résilié depuis le 28 octobre 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à la SARL GRENELLE 146,

ORDONNE à la SARL GRENELLE 146 et à Monsieur [F] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef, de libérer les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] avec cave n °11 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR sur la demande d’astreinte ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE la SARL GRENELLE 146 au paiement à la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 Octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE la SARL GRENELLE 146 à payer à la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR la somme de 46.660,73 euros (quarante six mille six cent soixante euros et soixante-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2025,

DEBOUTE la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR de sa demande visant à voir l’arriéré locatif augmenté de 10% d’intérêts contractuels,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE la SARL GRENELLE 146 à payer à la société PREVOIR-VIE - GROUPE PREVOIR la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL GRENELLE 146 aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et celui de l'assignation du 16 janvier 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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