TJ 13055, 5 déc. 2024, RG 24/00311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05 Décembre 2024
à Me Aurélie SOPHIE
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MF5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], domicilié : chez SAS SERGIC (Mandataire), [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R]
née le 22 Février 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 septembre 2020, Monsieur [M] [V] a donné à bail à Madame [R] [Z] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 680 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [V] a fait signifier à Madame [R] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023 un commandement de payer la somme de 1.720,46 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Monsieur [M] [V] a fait assigner Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
-condamner Madame [R] [Z] et tous occupants de son chef à libérer les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
- condamner Madame [R] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 novembre 2024, soit la somme de 3.342,98 €avec intérêts légaux à compter de la délivrance du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisé jusqu'à libération effective des lieux, soit à ce jour un montant mensuel 728,34 €,
-condamner Madame [R] [Z] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [V] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 2 août 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 22 février, l'affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 5.528 €, selon décompte en date du 1er février 2024, terme de février inclus.
Bien que régulièrement assigné en étude, Madame [R] [Z] ne comparait pas et n'est pas représentée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.
Par ordonnance du 18 avril 2024, en délibéré, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la requérante du titre de propriété de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à l’audience du 7 novembre 2024 à 9 heures en salle 1.
A cette audience, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, produit l’attestation notariée de propriété de l’immeuble objet du bail et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que Madame [R] [Z] a quitté les lieux le 13 octobre 2024.
Bien que régulièrement assigné en étude, Madame [R] [D] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 novembre 2023, soit plus six semaines avant l’audience du 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu le 21 septembre 2020 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 août 2023, pour la somme en principal de 1.720,46 €.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 2 octobre 2023.
Madame [R] [Z] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [R] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [R] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 728,34 € actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Madame [R] [Z] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [R] [Z] reste devoir la somme de 5.374,87 €, à la date du 21 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février inclus.
Pour la somme au principal, Madame [R] [Z], non comparant, n’apportepar définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [R] [Z] est donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 5.374,87 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.740,46 € à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [V] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2020 entre Monsieur [M] [V] et Madame [R] [Z] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 octobre 2023 ; CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [M] [V], à titre provisionnel, la somme de 5.374,87 € décompte arrêté au 21 février 2024 incluant la mensualité de février, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.720,46 € à compter du 2 août 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [R] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 728,34 € à ce jour, à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 13 octobre 2024, date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [M] [V] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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