TJ 13055, 26 juin 2025, RG 25/00840
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025, après prorogation
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me CANOVAS ALONSO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 juillet 2025
à Me Laurence RODRIGUEZ
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00840 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA SA LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
né le 25 Novembre 1955 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 5]
(AJ totale)
représenté par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [J]
née le 21 Mai 1970 à [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 11 avril 2014, la SA LOGIREM a consenti à Monsieur [G] [J] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 270,90 euros, outre 84,15 euros au titre des provisions pour charges et 14,72 euros au titre de l’eau froide.
Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] se sont mariés le 6 septembre 2013 et leur divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 13 mars 2024, qui a attribué le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’époux, ce jugement ayant été retranscrit sur le registre d’État civil le 21 octobre 2024.
Alléguant des impayés de loyers et charges, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 août 2023 à Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [J] pour la somme principale de 2.906,84 euros.
La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 04 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2025, dénoncé le 28 janvier 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [J] en référé devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers,Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [Y] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-1 à R411-3, R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R433-7, R441-1 e R442-1 à R442-4 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [Y] :. Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.091,98 euros, dette locative arrêtée au 10 décembre 2024 et ce avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1er du Code civil,
. Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-7 du Code civil,
. Au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 avril 2025.
La SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, représentée par son conseil, fait valoir que seul Monsieur [G] [J] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et que, suite à l’effacement de sa dette à hauteur de 3.442,99 euros, il reste débiteur de la somme de 3.530,54 euros.
Elle explique que le jugement de divorce entre Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] divorcée [J] qui a été rendu le 24 mai 2024 et a attribué le domicile conjugal à l’époux n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa transcription, soit le 21 octobre 2024 et que Madame [Z] [T] divorcée [J] est, par conséquent, débitrice solidaire des loyers jusqu’en octobre 2024, soit la somme de 5.048,98 euros.
Elle renvoie à ses écritures pour le surplus.
En défense, Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, sollicite de :
Constater qu’il est un débiteur de bonne foi,Constater qu’il ne conteste pas devoir partie des loyers et charges dont le paiement lui est demandé,Suspendre le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties,Prononcer toute condamnation à intervenir en deniers ou quittances,L’autoriser à s’acquitter des sommes dues en mensualités de retard et ce avec les plus larges délais,Rejeter la demande formulée par la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citée à étude, Madame [Z] [T] divorcée [J] n’est ni comparante, ni représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [Z] [T] divorcée [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I . Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 24 janvier 2025 a été dénoncée le 28 janvier 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit au moins six semaines avant l’audience du 24 avril 2025.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme
La SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, doit conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisir la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l'assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 04 août 2023 et l’assignation a été délivrée le 24 janvier 2025.
Par conséquent la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, est recevable en ses demandes.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences.
Sur la cotitularité du bail et la solidarité
Aux termes de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant co titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] se sont mariés le 6 septembre 2013 à [Localité 4] (COMORES), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Il n’est pas contesté que le domicile loué le 14 avril 2014 par Monsieur [G] [J] est devenu leur domicile commun, Madame [Z] [T] étant par l’effet du mariage co-titulaire du bail conclu entre son époux et la SA LOGIREM.
Les époux sont solidairement tenus au paiement du loyer et autres charges locatives qui sont des dettes de ménage, au sens de l’article 220 du Code civil.
La co-titularité du bail prend fin lorsque le bail prend fin en cas de divorce. Or, en application de l’article 262 du Code civil seule la transcription au registre de l’état civil du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle, ainsi qu’à la solidarité.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] se sont mariés le 6 septembre 2013 et sont donc tenus solidairement du paiement des loyers et des charges locatives depuis cette date.
Monsieur [G] [J] justifie de la retranscription d’un jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 13 mars 2024 au registre de l’état civil le 21 octobre 2024, ce jugement lui ayant attribué le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal.
Dès lors, le jugement de divorce précité n’a produit tous ses effets à l'égard des tiers qu’à partir du 21 octobre 2024 et Madame [Z] [T] divorcée [J] est donc tenue solidairement pour le paiement des loyers et indemnités d'occupation représentant la période antérieure au 21 octobre 2024.
Sur la résiliation du bail
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit, à l’article 6-6 des conditions générales, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [J] le 03 août 2023, pour un arriéré locatif de 2.906,84 euros.
Le bail a été conclu avec Monsieur [G] [J], alors que Madame [Z] [J] était son épouse, et, cotitulaires du bail, ils demeuraient tenus solidairement au paiement des loyers, en application de l'article 220 du Code civil.
La décision de rétablissement personnel et d'effacement des dettes, dont bénéficie Monsieur [G] [J] n'a pour objet que les sommes dues par lui, à l'exclusion de la dette dont sa codébitrice solidaire doit répondre personnellement envers leur bailleur commun.
L'effacement des dettes de Monsieur [G] [J] n'équivaut pas à leur paiement et ne peut empêcher le maintien des obligations solidaires découlant du contrat de bail dont il était cotitulaire avec Madame [Z] [J].
Il s'ensuit que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône du 31 août 2023, puis celle de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 7 décembre 2023, n'ont eu aucun effet sur la mise en œuvre de la clause résolutoire à l'égard de Madame [Z] [J], codébitrice solidaire de Monsieur [G] [J].
Madame [Z] [J] ne s'étant pas acquitté des causes du commandement du 03 août 2023 dans le délai de deux mois imparti par celui-ci, la clause résolutoire du bail est acquise au 03 octobre 2023.
Le jugement du 13 mars 2024 prononçant le divorce de Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] n'a été transcrit en marge des registres de l'état civil que le 21 octobre 2024, ne rendant ses effets opposables aux tiers, notamment à la bailleresse, qu'à cette date.
Ainsi, l'acquisition de la clause résolutoire était opposable à Madame [Z] [T] divorcée [J], au 03 octobre 2023, tant en raison de la solidarité entre époux, qui exclut tout bénéfice de division, que de la portée relative de l'effacement de la dette, issu d'un jugement de rétablissement qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 03 octobre 2023.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
La SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM fournit un décompte locatif actualisé et arrêté au 15 avril 2025 pour une somme de 6.670,71 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2025 inclus et déduction faite du solde débiteur de 6.973,53 euros, des frais de procédure inclus au décompte pour la somme totale de 302,82 euros (132,22 + 170,60), lesquels doivent figurer au poste des dépens.
La SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, fait valoir que la dette locative de Monsieur [G] [J] a été effacé à hauteur de 3.442,99 euros par une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2023 et qu’il reste donc débiteur de la somme de 3.530,54 euros, déduction faite du solde débiteur de 6.973,53 euros de la somme effacée.
Le solde débiteur ayant été ramené précédemment à la somme de 6.670,71 euros et l’obligation de Monsieur [G] [J] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, la somme de 3.227,72 euros (6.670,71 – 3.442,99), représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mars 2025 inclus, solidairement avec Madame [Z] [T] divorcée [J] jusqu’au 21 octobre 2024, jour de la retranscription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil l’ayant rendu opposables aux tiers, et seul à compter du 22 octobre 2024.
L’effacement de la dette étant une mesure personnelle au débiteur, Madame [Z] [T] divorcée [J] reste tenue solidairement de régler les loyers, charges et indemnités d'occupation représentant la période antérieure au 21 octobre 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, et Madame [Z] [T] divorcée [J] sera condamnée à payer la somme de 4.878,38 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés représentant la période antérieure au 21 octobre 2024, déduction faite du solde débiteur de 5.048,98 euros, des frais de procédure inclus au décompte pour la somme de 170,60 euros, lesquels doivent figurer au poste des dépens.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] divorcée [J] seront redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au 21 octobre 2024 et Monsieur [G] [J] sera redevable de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
Il sera donc dû à ce titre la somme provisionnelle de 407,08 euros à compter du 04 octobre 2023, solidairement par Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] divorcée [J] jusqu’au 21 octobre 2024 et par Monsieur [G] [J] à compter du 22 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation. La demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, si Monsieur [G] [J] a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2023, effaçant sa dette locative à hauteur de 3.442,99 euros, il ne s'est pas acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
De surcroit, en l’absence de reprise du paiement du loyer avant la date de l’audience, le tribunal ne peut accorder de délais de paiement.
Monsieur [G] [J] sera donc débouté de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui régissent les mesures d’expulsion. La demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] divorcée [J] qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance jusqu’au 21 octobre 2024 et Monsieur [G] [J] supportera les entiers dépens de l’instance à compter du 22 octobre 2024.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 03 octobre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d'habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 2] ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [J] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours, la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande formulée par la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui régissent les mesures d’expulsion ;
DISONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés à locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à payer à titre provisionnel à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, la somme de trois mille deux cent vingt-sept euros et soixante-douze centimes (3.227,72 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2025 inclus, solidairement avec Madame [Z] [T] divorcée [J] jusqu’au 21 octobre 2024 et seul à compter du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [T] divorcée [J] à payer à titre provisionnel à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, la somme de quatre mille huit cent soixante-dix-huit euros et trente-huit centimes (4.878,38 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 21 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] divorcée [J] à payer à titre provisionnel à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de quatre cent sept euros et huit centimes (407,08 euros) jusqu’au 21 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à payer à titre provisionnel à la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de quatre cent sept euros et huit centimes (407,08 euros) à compter du 22 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur ;
REJETONS la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, tendant à ce que l’indemnité d’occupation soit indexée ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [T] divorcée [J] aux entiers dépens de l’instance jusqu’au 21 octobre 2024;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l’instance à compter du 22 octobre 2024 ;
REJETONS la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SA LOGIREM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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